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29/07/2002 | FRANCE | N°227125

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 29 juillet 2002, 227125


Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., ; M. X... soumet au Conseil d'Etat un dossier relatif à la modification de la fréquence de la chaîne de télévision TV5 et notamment une lettre en date du 28 septembre 2000 de la directrice générale du conseil supérieur de l'audiovisuel l'informant, d'une part, que le conseil n'est pas en mesure de garantir la pérennité des modalités de réception d'un service par satellite tel que TV5, d'autre part, qu'une intervention du conseil afin de lui permettre de

recouvrer les frais occasionnés par la modification de la fréqu...

Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., ; M. X... soumet au Conseil d'Etat un dossier relatif à la modification de la fréquence de la chaîne de télévision TV5 et notamment une lettre en date du 28 septembre 2000 de la directrice générale du conseil supérieur de l'audiovisuel l'informant, d'une part, que le conseil n'est pas en mesure de garantir la pérennité des modalités de réception d'un service par satellite tel que TV5, d'autre part, qu'une intervention du conseil afin de lui permettre de recouvrer les frais occasionnés par la modification de la fréquence de la chaîne de télévision francophone TV5 ne serait pas fondée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Maisl, Conseiller d'Etat-;
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, "la requête ... contient l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge" ; que la requête de M. X... ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion et qu'elle ne contient l'exposé d'aucun moyen ; qu'elle est par suite irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X..., au conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 227125
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE - OBLIGATION DE MOTIVER LA REQUETE.

RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - SERVICES DE TELEVISION.


Références :

Code de justice administrative R411-1


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 227125
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maisl
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:227125.20020729
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