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29/07/2002 | FRANCE | N°227220

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 29 juillet 2002, 227220


Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Saleh X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 7 août 2000 par laquelle le chef de la section consulaire de l'ambassade de France en Iran a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M

. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire ...

Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Saleh X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 7 août 2000 par laquelle le chef de la section consulaire de l'ambassade de France en Iran a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les autorités françaises disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que pour refuser à M. X..., ressortissant iranien, la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français, le chef de la section consulaire de l'ambassade de France en Iran s'est notamment fondé sur le manque de sérieux et de cohérence du projet d'études de l'intéressé, compte tenu de son âge ainsi que de sa situation professionnelle et familiale ; qu'il résulte de l'instruction que s'il n'avait retenu que ce motif, qui n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, le chef de la section consulaire de France en Iran aurait pris la même décision à l'égard de la demande de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Saleh X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 227220
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 227220
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:227220.20020729
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