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29/07/2002 | FRANCE | N°227223

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 29 juillet 2002, 227223


Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed El Amine X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en s

ance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusi...

Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed El Amine X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ;
Considérant que pour refuser à M. X..., ressortissant algérien âgé de 25 ans, le visa d'entrée en France qu'il sollicitait pour y poursuivre des études, le consul général de France à Alger s'est fondé sur l'absence de caractère sérieux et cohérent du projet d'étude de l'intéressé, compte tenu notamment de l'absence d'information sur sa situation et ses projets professionnels, de la régression dans son cursus que représenteraient les études qu'il envisage ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant, pour ce motif, de délivrer à M. X... le visa qu'il sollicitait, le consul général de France à Alger aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed El Amine X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 227223
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 227223
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:227223.20020729
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