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29/07/2002 | FRANCE | N°227269

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 29 juillet 2002, 227269


Vu 1°), sous le n° 227269, la requête, enregistrée le 17 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Zohra X... épouse Y..., représentée par M. et Mme Z..., ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 30 août 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de long séjour sur le territoire français ;
Vu 2°), sous le n° 227387, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 novembre 2000, présentée par Mme Zohra X..., et tendant à l'annulati

on de la décision susvisée ; la requérante conclut, en outre, à ce qu'il soit...

Vu 1°), sous le n° 227269, la requête, enregistrée le 17 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Zohra X... épouse Y..., représentée par M. et Mme Z..., ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 30 août 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de long séjour sur le territoire français ;
Vu 2°), sous le n° 227387, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 novembre 2000, présentée par Mme Zohra X..., et tendant à l'annulation de la décision susvisée ; la requérante conclut, en outre, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un visa de long séjour ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et des membres de leurs familles ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Devys, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre la décision du 30 août 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de délivrer à Mme X... épouse Y... un visa de long séjour sur le territoire français ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes ;
Considérant qu'aux termes de l'avenant du 28 septembre 1994 à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : "Pour être admis à entrer et à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7 et 7 bis, alinéa 4 (lettres a à d), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises" ; qu'aux termes de l'article 7 du même accord : "Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent un certificat de résidence d'un an renouvelable et portant la mention visiteur" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le mari de Mme X... percevait des avantages de retraite d'un montant supérieur à 5 000 F (762,25 euros) par mois et que sa fille, qui s'était engagée à la prendre en charge en France, disposait des ressources nécessaires à cet effet ; qu'ainsi, en estimant que Mme X... ne justifiait pas bénéficier de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins durant le séjour envisagé, le consul général de France à Alger a fait une inexacte application des stipulations précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ; qu'eu égard aux motifs de la présente décision, l'exécution de celle-ci implique normalement la délivrance d'un visa de long séjour à Mme X... ; que, s'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de conclusions tendant à ce que soit prescrite une mesure d'exécution dans un sens déterminé, de statuer sur ces conclusions en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas allégué par le ministre des affaires étrangères, que la situation de Mme X... se serait modifiée, en droit ou en fait, depuis l'intervention de la décision du 30 août 2000 ; que, par suite, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de prescrire à l'autorité compétente qu'un visa de long séjour soit délivré à Mme X... dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;
Article 1er : La décision du consul général de France à Alger en date du 30 août 2000 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre des affaires étrangères de faire délivrer à Mme X... un visa de long séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Zohra X... épouse Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 227269
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Code de justice administrative L911-1


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 227269
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Devys
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:227269.20020729
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