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29/07/2002 | FRANCE | N°227325

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 29 juillet 2002, 227325


Vu l'ordonnance en date du 10 novembre 2000, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 novembre 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant ce tribunal par M. Mahmoud X..., ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 3 novembre 2000, présentée par M. Mahmoud X... ; M. X... demande l'annulation de la décision du 25 avril 2000 par laquel

le le consul général de France à Tanger a refusé de lui déliv...

Vu l'ordonnance en date du 10 novembre 2000, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 novembre 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes transmet au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée devant ce tribunal par M. Mahmoud X..., ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes le 3 novembre 2000, présentée par M. Mahmoud X... ; M. X... demande l'annulation de la décision du 25 avril 2000 par laquelle le consul général de France à Tanger a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Devys, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en admettant même que M. X... ait produit toutes les pièces requises au soutien de sa demande de visa de court séjour sur le territoire français, cette circonstance n'imposait pas à l'autorité consulaire d'accorder le visa sollicité ;
Considérant qu'en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, les visas demandés pour un séjour d'au plus trois mois ne peuvent, en principe, être délivrés que si l'étranger dispose "des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie" ou s'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant sur ce que M. X... ne justifiait pas disposer de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins durant son séjour en France, le consul général de France à Tanger ait fait une inexacte application des stipulations précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mahmoud X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention du 19 juin 1990 Schengen art. 5, art. 15


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 2002, n° 227325
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Devys
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 29/07/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 227325
Numéro NOR : CETATEXT000008028702 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-07-29;227325 ?
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