Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 décembre 2000 et 13 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour MM. X..., Dominique et Hervé Y..., et pour la SCEA GUILLERMIC KERMAQUER, dont le siège est à Kermaquer, commune de Noyal Pontivy (Morbihan) ; MM. Y... et la SCEA GUILLERMIC KERMAQUER demandent l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 20 septembre 2000 par laquelle le comité national d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) a confirmé la décision du 29 mai 2000 du comité départemental d'agrément du Morbihan en ce qu'il a refusé la reconnaissance en qualité de GAEC à la SCEA GUILLERMIC KERMAQUER à Noyal Pontivy ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes ;
- les observations de Me Le Prado, avocat de M. Y... et autres,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 323-12 du code rural : "(.) en cas de rejet de la demande de reconnaissance, la société peut saisir le comité national dans les deux mois (.) suivant ( ...) la notification de ce rejet./ ( ...) Le comité national doit se prononcer au plus tard dans les trois mois. Si aucune décision n'est intervenue dans ce délai, la reconnaissance est considérée comme acquise à la société" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les consorts Y... ont saisi le 3 juillet 2000 le comité national d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun, à la suite du rejet, par une décision du 29 mai 2000 du comité départemental d'agrément du Morbihan, de leur demande tendant à la reconnaissance en qualité de GAEC de la SCEA "GUILLERMIC KERMAQUER" dont ils sont associés ; qu'il n'est pas contesté que les demandeurs n'ont pas reçu, dans le délai de trois mois mentionné à l'article R. 323-12 précité du code rural, notification de la décision du comité national du 20 septembre 2000 rejetant leur demande ; qu'ainsi, à la date du 4 octobre 2000, les demandeurs étaient titulaires d'une autorisation tacite ; qu'à la suite de cette décision implicite d'acceptation, l'autorité administrative se trouvait dessaisie et ne pouvait plus légalement, en l'état du droit applicable, revenir sur ladite décision ; que, dès lors, le comité national a illégalement rapporté, par sa décision du 20 septembre 2000 notifiée par lettre du 12 octobre 2000, cette décision implicite d'acceptation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. X..., Dominique et Hervé Y... et la SCEA GUILLERMIC KERMAQUER sont fondés à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du comité national d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun du 20 septembre 2000, notifiée par lettre du 12 octobre 2000, est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM X..., Dominique, Hervé Y..., à la SCEA GUILLERMIC KERMAQUER et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.