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29/07/2002 | FRANCE | N°228852

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 29 juillet 2002, 228852


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 janvier 2001, présentée par M. Mohamed X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 20 octobre 2000 par laquelle le consul de France à Agadir (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'

entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de ju...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 4 janvier 2001, présentée par M. Mohamed X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 20 octobre 2000 par laquelle le consul de France à Agadir (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision en date du 20 octobre 2000 par laquelle le consul de France à Agadir (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Considérant que la circonstance que le requérant avait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait pas de droit à la délivrance de ce titre ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... ne relève d'aucune des catégories d'étrangers mentionnés à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, et à l'égard desquels la décision de refus de visa doit être motivée ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas motivée doit être écarté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. X..., ressortissant marocain, le visa qu'il sollicitait pour une visite touristique, le consul de France à Agadir s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé, âgé de 21 ans et célibataire, pouvait avoir un projet d'installation durable sur le territoire français ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant pour ce motif de lui délivrer le visa qu'il sollicitait, le consul ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 2002, n° 228852
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. du Marais
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 29/07/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 228852
Numéro NOR : CETATEXT000008030947 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-07-29;228852 ?
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