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29/07/2002 | FRANCE | N°228908

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 29 juillet 2002, 228908


Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Sophie X..., ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 mai 2000 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle ainsi que la décision confirmative implicite prise sur son recours gracieux ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F (762,25 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée no...

Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Sophie X..., ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 16 mai 2000 par laquelle la Commission nationale de la coiffure a rejeté sa demande de validation de capacité professionnelle ainsi que la décision confirmative implicite prise sur son recours gracieux ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F (762,25 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 46-1173 du 23 mai 1946 modifiée notamment par la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le décret n° 97-558 du 29 mai 1997 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur, dans sa rédaction issue de l'article 18 de la loi du 5 juillet 1996 : "Toute entreprise de coiffure et chacun de ses établissements sont placés sous le contrôle effectif et permanent d'une personne qualifiée titulaire du brevet professionnel ou du brevet de maîtrise de la coiffure ou d'un titre équivalent homologué par le ministre compétent. / (.) Toutefois, une entreprise de coiffure à établissement unique peut être exploitée par une personne exerçant de façon effective à temps complet une activité professionnelle de coiffeur si sa capacité professionnelle a été validée par une commission nationale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret en Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 29 mai 1997 relatif aux conditions d'accès à la profession de coiffeur : "La Commission nationale de la coiffure est compétente pour examiner les demandes de validation de capacité professionnelle présentées par toute personne (.) qui souhaite exploiter en France un salon de coiffure dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 3 de la loi du 23 mai 1946" ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant, d'une part, que pour rejeter la demande de validation de capacité professionnelle que Mlle X... lui avait présentée en application des dispositions ci-dessus rappelées, la Commission nationale de la coiffure a retenu qu'elle "ne peut attribuer une validation de capacité professionnelle qu'en cas d'entreprise à salon unique et pour le seul propriétaire de l'entreprise", ce qui n'était pas le cas de la requérante ; que, toutefois, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu'une personne qui, lors de sa demande, n'exploite pas une entreprise de coiffure à établissement unique en demande le bénéfice en vue de l'exploitation ultérieure d'une entreprise de ce type ;

Considérant, d'autre part, que si, devant le Conseil d'Etat, le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises fait valoir que la requérante n'a pas démontré devant la commission avoir acquis une expérience professionnelle suffisante, il ressort des pièces du dossier que Mlle X... justifiait, à la date des décisions attaquées, de plus de huit années de pratique professionnelle, dont plusieurs comme responsable d'un salon de coiffure ; que, titulaire du certificat d'aptitude professionnelle de coiffure, obtenu en 1983, elle a suivi régulièrement les cours de préparation au brevet professionnel de coiffure et a réussi, respectivement en 1985 et en 1987, les unités de contrôle n° 1 et n° 3 de ce brevet ; qu'elle a suivi au cours de ses années professionnelles de nombreux stages de formation ; que, dans ces conditions, en lui refusant le bénéfice de la validation de sa capacité professionnelle, la Commission nationale de la coiffure a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, Mlle X... est fondée à demander l'annulation des décisions de cette commission ayant rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à Mlle X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision du 16 mai 2000 et la décision implicite de rejet prise sur recours gracieux, de la Commission nationale de la coiffure relatives à Mlle X... sont annulées.
Article 2 : L'Etat versera à Mlle X... la somme de 762,25 euros (5 000 F) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Sophie X..., à la Commission nationale de la coiffure et au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 97-558 du 29 mai 1997 art. 1
Loi 46-1173 du 23 mai 1946 art. 3
Loi 96-603 du 05 juillet 1996 art. 18


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 2002, n° 228908
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chaubon
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : 6 ss
Date de la décision : 29/07/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 228908
Numéro NOR : CETATEXT000008030961 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-07-29;228908 ?
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