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29/07/2002 | FRANCE | N°229014

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 29 juillet 2002, 229014


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 janvier 2001, présentée par M. Munur X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 5 octobre 2000, par laquelle le consul général de France à Istanbul (Turquie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux c

onditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 janvier 2001, présentée par M. Munur X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 5 octobre 2000, par laquelle le consul général de France à Istanbul (Turquie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant turc, demande l'annulation de la décision en date du 5 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Istanbul (Turquie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français en qualité de conjoint d'un ressortissant français ;
Considérant que le refus de visa d'entrée en France opposé à M. X... est fondé sur le caractère frauduleux du mariage de ce dernier avec une ressortissante française, conclu dans le but exclusif de permettre son établissement en France ; que le caractère frauduleux du mariage ressort des pièces du dossier ; que le consul a pu légalement se fonder sur ce motif pour refuser le visa sollicité ; qu'ainsi la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Munur X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 229014
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 229014
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. du Marais
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:229014.20020729
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