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29/07/2002 | FRANCE | N°229856

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 29 juillet 2002, 229856


Vu la requête, enregistrée le 2 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed Ramzy X..., ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 23 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et des membres de leurs familles ;
Vu

l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice a...

Vu la requête, enregistrée le 2 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed Ramzy X..., ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 23 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et des membres de leurs familles ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant de la République algérienne, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour pour suivre les enseignements conduisant à la délivrance, d'une part, d'un diplôme européen d'études supérieures en marketing approfondi dans un établissement privé de Lyon et, d'autre part, de la maîtrise de sciences économiques, mention "économie et gestion de l'entreprise", à l'université Lumière Lyon II ; que ces enseignements s'inscrivaient dans le prolongement de la formation antérieure de M. X..., titulaire d'une licence en sciences économiques, mention "finances" ; que, par suite, en estimant que le projet d'études de M. X... ne présentait pas un caractère sérieux, le consul général de France à Alger a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision du 23 novembre 2000 ;
Article 1er : La décision du consul général de France à Alger en date du 23 novembre 2000 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed Ramzy X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 229856
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE.

ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 229856
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:229856.20020729
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