Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 février et 7 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme Gauthier X..., ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 décembre 2000 portant agrément de l'avenant n° 2 du 23 septembre 2000 à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 000 F (457,35 euros) au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le décret n° 2000-601 du 30 juin 2000 relatif au régime d'assurance chômage des travailleurs privés d'emploi ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Landais, Auditeur ;
- les observations de la SCP Gatineau, avocat du Mouvement des entreprises de France, de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la Confédération française démocratique du travail et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil de l'union professionnelle artisanale,
- les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. et Mme X... font valoir, d'une part, qu'ils sont intermittents du spectacle et, d'autre part, qu'ils étaient demandeurs d'emploi indemnisés à la date d'introduction de leur requête, soit le 7 février 2001 ; que, toutefois, ces deux circonstances ne suffisent à leur conférer un intérêt leur donnant qualité pour agir contre l'arrêté attaqué du 4 décembre 2000 portant agrément de l'avenant n° 2 à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage, qui a pour objet de proroger les effets de cette convention pour la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2000 ; que leur requête n'est, par suite, pas recevable ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Gauthier X..., à l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC) et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.