La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/07/2002 | FRANCE | N°230343

France | France, Conseil d'État, 29 juillet 2002, 230343


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 février 2001, présentée par le PREFET DE LA MOSELLE ; le PREFET DE LA MOSELLE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 janvier 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 20 décembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Aleksander X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu l

es autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 février 2001, présentée par le PREFET DE LA MOSELLE ; le PREFET DE LA MOSELLE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 4 janvier 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 20 décembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Aleksander X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Aleksander X..., de nationalité albanaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 27 juin 2000, de la décision du 22 juin 2000 du PREFET DE LA MOSELLE lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... n'avait pas pour objet de fixer le pays à destination duquel il devait être reconduit, lequel a été déterminé par une décision distincte ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que M. X... courrait des risques pour sa sécurité s'il devait revenir dans son pays d'origine ne pouvait être utilement invoqué au soutien de conclusions dirigées contre cet arrêté ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Considérant que le PREFET DE LA MOSELLE a, par une décision du 20 décembre 2000, prévu que M. X... sera reconduit "à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays vers lequel il établit être légalement admissible" ; que, dans les circonstances de l'espèce, la décision ainsi prise par le préfet doit être regardée comme prévoyant la reconduite de M. X... dans son pays d'origine, l'Albanie ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le père de M. X... a fait l'objet dans son pays d'une mesure d'internement politique pendant 40 ans, que la qualité de réfugiée a été reconnue à sa s.ur en raison des persécutions dont elle a fait l'objet, et que M. X... a fait l'objet de menaces et de sévices en raison de son appartenance à une organisation d'opposition et de sa participation à des manifestations ; que, dès lors, et sans qu'y fassent obstacle les décisions par lesquelles l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés lui ont refusé le bénéfice de l'asile, M. X... doit être regardé comme établissant qu'il serait exposé à des risques graves en cas de retour en Albanie ; qu'il en résulte que la décision par laquelle le PREFET DE LA MOSELLE a prévu que M. X... serait reconduit à destination du pays dont il a la nationalité est intervenu en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et doit être annulée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA MOSELLE est fondé à demander l'annulation du jugement du 4 janvier 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a annulé son arrêté du 20 décembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., mais n'est pas fondé à se plaindre de ce qu'implicitement mais nécessairement, par ce jugement, le conseiller délégué a annulé la décision distincte désignant l'Albanie comme pays de destination ;
Article 1er : Le jugement du 4 janvier 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg est annulé.
Article 2 : La décision du 20 décembre 2000 fixant l'Albanie comme pays de destination de la mesure de reconduite à la frontière prise à l'encontre de M. X... est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg par M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA MOSELLE, à M. Aleksander X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 230343
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 20 décembre 2000
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 230343
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:230343.20020729
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award