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29/07/2002 | FRANCE | N°230676

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 29 juillet 2002, 230676


Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 24 février, 26 avril et 31 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Eyles X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler, d'une part, la décision du 25 janvier 2001 par laquelle la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Tunis en date du 5 décembre 2000 lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour sur le territoire français et, d'autre part, la décision du consul général

de France à Tunis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonn...

Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 24 février, 26 avril et 31 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Eyles X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler, d'une part, la décision du 25 janvier 2001 par laquelle la commission des recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Tunis en date du 5 décembre 2000 lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour sur le territoire français et, d'autre part, la décision du consul général de France à Tunis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : "Il est institué auprès du ministre des affaires étrangères une commission chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, dont la saisine est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier" ; qu'il résulte de ces dispositions que la décision de la commission se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires ; que, par suite, la décision du 25 janvier 2001, par laquelle cette commission a rejeté le recours de M. X... dirigé contre la décision du consul général de France à Tunis en date du 5 décembre 2000 lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour, s'est substituée à cette dernière décision ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 5 décembre 2000 ne sont pas recevables ;
Considérant, d'autre part, qu'après avoir obtenu le diplôme du baccalauréat en 1996, M. X... a suivi pendant trois ans un cycle préparatoire à des concours d'entrée aux écoles d'ingénieurs en Tunisie sans obtenir son admission dans l'un de ces établissements, puis a subi avec succès en 2000 les épreuves de la fin du premier cycle de mathématiques-physique-chimie-informatique à la faculté des sciences de Monastir, ainsi que celles du concours d'entrée à l'école nationale d'ingénieurs de Sfax ; qu'il a demandé un visa de long séjour pour suivre les enseignements de deuxième année conduisant au diplôme d'études universitaires générales de mathématiques appliquées aux sciences sociales, option économie, à l'université Panthéon-Sorbonne (Paris I) ; qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que ces enseignements auraient présenté une cohérence avec les études antérieures de l'intéressé, ni qu'ils se seraient inscrits dans une perspective professionnelle précise ; qu'ainsi, en rejetant le recours formé devant elle par M. X..., la commission susmentionnée, dont la décision est suffisamment motivée et qui ne s'est pas fondée sur des faits matériellement inexacts, n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision prise par cette commission le 25 janvier 2001 ;
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne à l'autorité administrative de lui délivrer un visa de long séjour ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Eyles X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 230676
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Décret 2000-1093 du 10 novembre 2000 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 230676
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:230676.20020729
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