Vu la requête, enregistrée le 27 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Driss X... et Mme Fatima Y... épouse X..., représentés par M. Mohammed X..., ; M. et Mme X... demandent l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 22 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de leur délivrer des visas de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme von Coester, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour refuser à M. et Mme X..., ressortissants du Royaume du Maroc, la délivrance de visas de court séjour, le consul général de France à Fès s'est fondé sur ce que les intéressés ne justifiaient pas disposer de ressources suffisantes pour subvenir à leurs besoins durant le séjour envisagé et sur ce qu'ils pouvaient avoir un projet d'installation durable en France ;
Considérant que, d'une part, en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, les visas demandés pour un séjour d'une durée d'au plus trois mois ne peuvent, en principe, être délivrés que si l'étranger dispose "des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie" ou s'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que M. et Mme X... aient personnellement disposé de ressources suffisantes pour supporter les frais de leur voyage et de leur séjour en France, ni que leur fils, de nationalité française, ait lui-même justifié de telles ressources ; qu'ainsi, le consul général de France à Fès n'a pas fait une inexacte application des stipulations précitées ; que, d'autre part, il n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que les demandes des intéressés comportaient un risque de détournement de l'objet du visa ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 22 novembre 2000 ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Driss X... et au ministre des affaires étrangères.