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29/07/2002 | FRANCE | N°230780

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 29 juillet 2002, 230780


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 27 février et 15 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mekki X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 26 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de long séjour sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre à l'autorité administrative de lui accorder le visa sollicité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à

l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et des membres de leurs ...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 27 février et 15 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mekki X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 26 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de long séjour sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre à l'autorité administrative de lui accorder le visa sollicité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et des membres de leurs familles ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme von Coester, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ;
Considérant que M. X..., ressortissant de la République algérienne, a obtenu en 1997 le diplôme d'ingénieur d'Etat en optique et mécanique de précision à l'université Fehrat-Abbas de Sétif ; qu'il a sollicité, le 1er septembre 2000, un visa de long séjour pour suivre les enseignements conduisant au diplôme d'études approfondies en méthodes physiques d'analyse et d'instrumentation à la faculté des sciences de l'université de Reims ; que, s'il a entre-temps exercé une activité de programmeur dans une entreprise d'informatique, il ressort des pièces du dossier que les études envisagées par M. X... présentaient un caractère sérieux et s'inscrivaient dans une démarche professionnelle cohérente avec sa formation antérieure ; qu'ainsi, en refusant la délivrance du visa sollicité, le consul général de France à Alger a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision du 26 octobre 2000 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ; qu'eu égard aux motifs de la présente décision, l'exécution de celle-ci implique normalement la délivrance d'un visa de long séjour à M. X... ; qu'il appartient au Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi de conclusions tendant à ce que soit prescrite une mesure d'exécution dans un sens déterminé, de statuer sur ces conclusions en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué par le ministre des affaires étrangères, que la situation de M. X... aurait été modifiée, en fait ou en droit, depuis l'intervention de la décision du 26 octobre 2000 ; que, par suite, il y a lieu de prescrire au ministre des affaires étrangères de faire délivrer à M. X... un visa de long séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sous réserve que l'intéressé justifie d'une inscription ou d'une pré-inscription dans un établissement universitaire délivrant un diplôme d'études approfondies en méthodes physiques d'analyse et d'instrumentation ou un diplôme équivalent ;
Article 1er : La décision du consul général de France à Alger en date du 26 octobre 2000 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre des affaires étrangères de faire délivrer à M. X... un visa de long séjour sur le territoire français en qualité d'étudiant, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sous réserve que l'intéressé justifie d'une inscription ou d'une pré-inscription dans un établissement universitaire délivrant un diplôme d'études approfondies en méthodes physiques d'analyse et d'instrumentation ou un diplôme équivalent.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mekki X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 230780
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE.

ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Code de justice administrative L911-1


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 230780
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme von Coester
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:230780.20020729
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