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29/07/2002 | FRANCE | N°230797

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 29 juillet 2002, 230797


Vu 1°/, sous le n° 230797, la requête, enregistrée le 28 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, ayant son siège 85, avenue du Maréchal-Joffre, au Perreux (94170), pour Mme Gisèle X..., pour Mme Michèle Y..., Z..., A..., ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par le président du conseil d'administration de France Télécom sur leur demande, présentée l

e 30 octobre 2000, tendant à l'annulation des opérations électorales qui...

Vu 1°/, sous le n° 230797, la requête, enregistrée le 28 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, ayant son siège 85, avenue du Maréchal-Joffre, au Perreux (94170), pour Mme Gisèle X..., pour Mme Michèle Y..., Z..., A..., ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision de rejet née du silence gardé pendant quatre mois par le président du conseil d'administration de France Télécom sur leur demande, présentée le 30 octobre 2000, tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 24 octobre 2000 à France Télécom pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
3°) de condamner France Télécom à leur verser la somme de 15 000 F (2 286,74 euros) pour les frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Vu 2°/, sous le n° 240776, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 décembre 2001, présentée pour les auteurs de la requête n° 230797 ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 24 octobre 2000 en vue de la désignation des représentants du personnel à la commission administrative paritaire nationale n° 2 (groupe I) de France Télécom ;
2°) de condamner France Télécom à leur verser la somme de 5 000 F (762,25 euros) pour les frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Vu 3°/, sous le n° 240777, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 décembre 2001, présentée pour les auteurs de la requête n° 230797 ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 24 octobre 2000 en vue de la désignation des représentants du personnel à la commission administrative paritaire nationale n° 4 (groupes I, II et III) de France Télécom ;
2°) de condamner France Télécom à leur verser la somme de 5 000 F (762,25 euros) pour les frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Vu 4°/, sous le n° 240778, la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 décembre 2001, présentée pour les auteurs de la requête n° 230797 ; les représentants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les opérations électorales qui se sont déroulées le 24 octobre 2000 en vue de la désignation des représentants du personnel à la commission administrative paritaire nationale n° 5 (groupe I) de France Télécom ;

2°) de condamner France Télécom à leur verser la somme de 5 000 F (762,25 euros) pour les frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée ;
Vu le décret n° 94-131 du 11 février 1994, modifié par le décret n° 2000-694 du 24 juillet 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur ;
- les observations de Me Foussard, avocat de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT P ET T et autres, et de Me Delvolvé, avocat de France Télécom,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives aux opérations électorales qui ont eu lieu le 24 octobre 2000 pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires de France Télécom ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : "Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi ... le Conseil d'Etat relève de la compétence de la juridiction administrative, ... le Conseil d'Etat ... est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions" ;
Considérant, d'une part, que les conclusions de la requête n° 230797, qui tend à l'annulation des opérations électorales organisées le 24 octobre 2000 pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires, ne sont pas assorties de précisions permettant d'identifier ces commissions ; qu'ainsi, ces conclusions sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; que, dès lors, la requête doit être rejetée ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 24 du décret du 11 février 1994 relatif aux commissions administratives paritaires de France Télécom, dans sa rédaction issue du décret du 24 juillet 2000 : "Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 ..., les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le président du conseil d'administration de France Télécom, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative" ;
Considérant que les auteurs des requêtes n° 240776, 240777 et 240778 ne justifient pas avoir formé auprès du président du conseil d'administration de France Télécom, avant l'introduction de leurs pourvois, un recours portant spécifiquement sur les opérations électorales dont ils demandent l'annulation dans ces requêtes ; que la contestation portée le 30 octobre 2000 par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS devant le président du conseil d'administration de France Télécom, qui tendait à l'annulation de l'ensemble des opérations électorales organisées le 24 octobre 2000 à France Télécom, n'a pu avoir pour effet, eu égard à son caractère général, de conserver le délai de recours contentieux ; que, par suite, les trois requêtes, qui tendent à l'annulation des opérations électorales organisées pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires nationales n° 2 (groupe I), n° 4 (groupe I, II et III) et n° 5 (groupe I), sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; que, dès lors, elles doivent être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que France Télécom, qui n'est pas dans les présentes instances la partie perdante, soit condamnée à verser la somme que les requérants demandent pour les frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, de Mme X..., de Mme Y..., de M. Z... et de M. A... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES INTERETS DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, à Mme Gisèle X..., à Mme Michèle Y..., à M. Pierre-Louis Z..., à M. Jean A..., à France Télécom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 230797
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMMISSIONS ADMINISTRATIVES PARITAIRES - ELECTIONS.

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - PERSONNEL DU SERVICE DE FRANCE TELECOM.


Références :

Code de justice administrative R351-4, L761-1
Décret 2000-694 du 24 juillet 2000
Décret 94-131 du 11 février 1994 art. 24


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 230797
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Bourgeois
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:230797.20020729
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