La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/07/2002 | FRANCE | N°230887

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 29 juillet 2002, 230887


Vu, enregistrés le 1er mars et le 17 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête et le mémoire présentés par Mme Lila X... épouse Y..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la lettre du 13 février 2001 du consul général de France à Annaba relative à sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre, modifié par le décret n° 98-720 du 20 août 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en s

éance publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de ...

Vu, enregistrés le 1er mars et le 17 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la requête et le mémoire présentés par Mme Lila X... épouse Y..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la lettre du 13 février 2001 du consul général de France à Annaba relative à sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre, modifié par le décret n° 98-720 du 20 août 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : "La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation" ; qu'aux termes de l'article 21-16 du même code : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une demande de réintégration par décret dans la nationalité française n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ;
Considérant que, si l'autorité consulaire n'est pas compétente pour se prononcer sur les demandes de réintégration dans la nationalité française et ne peut s'opposer au dépôt d'un dossier par les requérants, elle peut, en revanche, leur rappeler les conditions légales de la réintégration dans la nationalité française ;
Considérant que, dans son courrier du 13 février 2001, le consul général de France à Annaba s'est borné à rappeler à Mme X... la législation applicable ; qu'ainsi, cette lettre ne constitue qu'un simple document d'information, qui ne présente pas le caractère d'une décision administrative faisant grief susceptible d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, la requête de Mme X... dirigée contre ce courrier est irrecevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Lila X... épouse Y... et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 230887
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS.


Références :

Code civil 24-1, 21-16


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 230887
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:230887.20020729
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award