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29/07/2002 | FRANCE | N°230920

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 29 juillet 2002, 230920


Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ibrahym X..., ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 2 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Marrakech a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoi

r entendu en séance publique :
- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes...

Vu la requête, enregistrée le 3 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ibrahym X..., ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 2 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Marrakech a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 2 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Marrakech lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français en qualité d'étudiant ;
Considérant que pour refuser à M. X... la délivrance du visa qu'il sollicitait pour suivre des études en première année d'études universitaires générales en sciences de la vie à l'université de Strasbourg, le consul général de France à Marrakech s'est fondé sur l'absence de sérieux, de cohérence et d'intérêt du projet d'études de l'intéressé ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir obtenu son baccalauréat en 1997, M. X... a entrepris sans succès des études de biologie puis de droit à l'université de Marrakech, et avait, à la date de la décision attaquée, une activité professionnelle de prestataire de services en téléphonie mobile ; que, dans ces circonstances, en retenant ce motif, le consul général à Marrakech n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ibrahym X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 2002, n° 230920
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. du Marais
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 29/07/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 230920
Numéro NOR : CETATEXT000008113064 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-07-29;230920 ?
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