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29/07/2002 | FRANCE | N°231016

France | France, Conseil d'État, 4 ss, 29 juillet 2002, 231016


Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Anne-Marie X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le Président de la République sur la demande qu'elle lui a adressée le 11 décembre 2000 et tendant à sa nomination dans le corps de professeur des universités sur l'emploi n° 511 (27ème section du conseil national des universités), ensemble la décision du ministre de l'éducation nationale en date du 17 janvi

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Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Anne-Marie X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le Président de la République sur la demande qu'elle lui a adressée le 11 décembre 2000 et tendant à sa nomination dans le corps de professeur des universités sur l'emploi n° 511 (27ème section du conseil national des universités), ensemble la décision du ministre de l'éducation nationale en date du 17 janvier 2001 refusant de proposer sa nomination dans le corps susmentionné ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
Vu l'arrêté du 1er mars 2000 portant déclaration de vacance d'emplois de professeurs des universités offerts au recrutement en application du 3° de l'article 46 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du ministre de l'éducation nationale en date du 17 janvier 2001 refusant de proposer au Président de la République la nomination de Mme X... dans le corps susmentionné :
Considérant que ces conclusions doivent être regardées comme dirigées contre le refus du ministre de l'éducation nationale de transmettre au Président de la République la proposition des instances de l'université de Toulouse Le Mirail concernant Mme X... qui avait recueilli l'avis favorable du conseil national des universités, en vue de sa nomination sur le poste de professeur des universités créé dans cette université par l'arrêté susvisé du 1er mars 2000 ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes du 3° de l'article 46 du décret du 6 juin 1984 susvisé : "Dans la limite du neuvième des emplois mis aux concours de l'ensemble des disciplines, des concours sont réservés aux maîtres de conférences remplissant les conditions définies au 1°) de l'article 44, qui ont accompli au 1er janvier de l'année du concours, dix années de service dans l'enseignement supérieur, ou dans un établissement public à caractère scientifique et technologique, dont cinq années en qualité de maître de conférences titulaire ou stagiaire" ; qu'aux termes de l'article 49 de ce décret relatif au déroulement des concours de recrutement de professeurs des universités : "( ...) Les propositions (des instances locales) sont transmises au ministre chargé de l'enseignement supérieur." ; qu'aux termes de l'article 49-3 du même décret : "La proposition de l'instance d'établissement doit recueillir l'avis favorable de la section compétente du conseil national des universités." ; qu'enfin aux termes de l'article 50 du même décret : "Les professeurs des universités sont nommés par décret du Président de la République" ; qu'enfin aux termes de l'article 9 de l'arrêté du 1er mars 2000 portant déclaration de vacances d'emplois de professeurs des universités offerts au recrutement en application du 3° de l'article 46 du décret n° 84-431 du 6 juin 1984 modifié (année 2000) : "Dans chaque emploi offert au concours, la nomination s'effectue dans l'ordre de classement des candidats proposés par l'établissement qui ont recueilli un avis favorable de la section compétente du conseil national des universités" ;
Considérant que le ministre de l'éducation nationale tient des articles 49 et 50 du décret du 6 juin 1984 susvisé le pouvoir de transmettre au Président de la République les propositions faites par les instances universitaires et l'avis du conseil national des universités en vue de la nomination des candidats concernés et de leur affectation dans un établissement ;

Considérant que Mme X..., maître de conférences à l'université de Toulouse Le Mirail, s'est portée candidate dans le cadre de la procédure prévue par les dispositions du 3° de l'article 46 du décret du 6 juin 1984, à l'emploi de professeur des universités ouvert dans cette université ; que sa candidature a été classée en deuxième position par les instances compétentes de cette université et qu'elle a reçu un avis favorable de la section compétente du conseil national des universités ;
Considérant qu'en estimant, par la décision attaquée, que l'avis défavorable donné par le conseil national des universités au candidat classé en première position par les instances compétentes de l'université, lui interdisait de proposer l'affectation de Mme X... à Toulouse Le Mirail, alors que sa candidature avait été proposée par ces mêmes instances et avait reçu un avis favorable de ce même conseil, le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie a fait une inexacte application du décret du 6 juin 1984 et de l'article 9 de l'arrêté du 1er mars 2000 ; que, dès lors, la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et doit être annulée ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de deux mois par le Président de la République sur la demande de Mme X... tendant à sa nomination dans le corps de professeur des universités sur l'emploi n° 511 (27ème section du conseil national des universités) :
Considérant que ces conclusions doivent être regardées comme dirigées contre la lettre en date du 15 décembre 2000 par laquelle le chef du bureau du cabinet de la Présidence de la République, a indiqué qu'elle transmettait la demande de Mme X... au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ; que cette réponse n'a pas le caractère d'une décision faisant grief ; que les conclusions susanalysées sont dès lors irrecevables ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer la somme que Mme X... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La décision en date du 17 janvier 2001 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de proposer au Président de la République la nomination de Mme X... à l'université de Toulouse Le Mirail, est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Anne-Marie X... et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4 ss
Numéro d'arrêt : 231016
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - GESTION DES UNIVERSITES - GESTION DU PERSONNEL - NOMINATIONS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - CONDITIONS DE NOMINATION.


Références :

Arrêté du 01 mars 2000 art. 9
Code de justice administrative L761-1
Décret 84-431 du 06 juin 1984 art. 46, art. 49, art. 49-3, art. 50


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 231016
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrameaux
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:231016.20020729
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