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29/07/2002 | FRANCE | N°231313

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 29 juillet 2002, 231313


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ramit X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 5 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice ad

ministrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Le...

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ramit X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 5 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision du 5 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ;
Considérant que, pour refuser à M. X... la délivrance du visa de court séjour qu'il sollicitait pour venir s'occuper en France de l'époux handicapé de sa soeur, le consul général de France à Alger s'est fondé sur le risque que l'intéressé, âgé de 34 ans, sans attaches professionnelles dans son pays d'origine, entende mener à bien, sous couvert de sa demande de visa, un projet d'installation durable sur le territoire français ; que M. X... ne produit aucune justification permettant d'établir les raisons pour lesquelles sa présence auprès de sa soeur aurait été rendue nécessaire ; qu'ainsi il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée ait porté au droit du requérant au respect de sa vie familiale une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que le consul général de France à Alger n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ramit X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 231313
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 231313
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:231313.20020729
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