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29/07/2002 | FRANCE | N°231660

France | France, Conseil d'État, 29 juillet 2002, 231660


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 mars 2001, présentée par le PREFET DE LA SAVOIE ; le PREFET DE LA SAVOIE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 février 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 6 février 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Artur X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièc

es du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hom...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 mars 2001, présentée par le PREFET DE LA SAVOIE ; le PREFET DE LA SAVOIE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 février 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 6 février 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Artur X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Artur X..., de nationalité albanaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 2 janvier 2001, de la décision du 22 décembre 2000 du PREFET DE LA SAVOIE lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... a excipé de l'illégalité de la décision du 23 novembre 2000 rejetant sa demande d'asile territorial, ainsi que de la décision du 22 décembre 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il a formé un recours gracieux dans le délai du recours contentieux contre la décision de refus d'asile territorial qui n'était ainsi pas devenue définitive à la date à laquelle il a saisi le tribunal administratif ; qu'à cette date, le délai de recours contentieux applicable à la décision de refus de séjour n'avait pas encore expiré ; que, dès lors, l'exception d'illégalité est recevable ;
Considérant que les allégations de M. X... relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune justification probante ; qu'à cet égard, les témoignages qu'il fournit, qui émanent de seuls membres de sa famille, et les documents relatifs à son emploi dans une entreprise servant les intérêts de l'Etat albanais, ne suffisent pas à établir la réalité des risques encourus ; que, dès lors, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur ce que la décision rejetant sa demande d'asile territorial, sur le fondement de laquelle la décision lui refusant le séjour puis cet arrêté avaient été pris, était entachée d'illégalité ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Sur l'exception d'illégalité du refus d'asile territorial :

Considérant que M. X... a disposé d'un délai de quatre jours, dont il n'établit pas qu'il eût été insuffisant, pour préparer son audition dans le cadre de l'instruction de sa demande d'asile territorial ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision rejetant cette demande est entachée d'un vice de procédure ne peut être accueilli ;
Considérant que le moyen tiré du défaut de sa motivation ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une telle décision, prise par le ministre en matière d'asile territorial, dont l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile dispose qu'elle "n'a pas à être motivée" ;
Considérant qu'il ressort de pièces du dossier que M. Laurent Y..., signataire de cette décision, disposait d'une délégation de signature consentie par un décret du 17 septembre 1999 et régulièrement publiée; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait ;
Considérant que si l'intéressé fait valoir qu'il est bien intégré en France, cette circonstance n'est pas de nature à faire regarder la décision lui refusant l'asile territorial comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :
Considérant que M. X... est célibataire et sans enfants et ne se prévaut d'aucune attache familiale en France ; qu'il n'est, dès lors, pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des articles 12 bis et 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que le PREFET DE LA SAVOIE n'était, par suite, pas tenu, en application de l'article 12 quater de cette ordonnance, de soumettre le cas de l'intéressé à la commission du titre de séjour avant de lui refuser le titre sollicité ;
Considérant que la décision refusant à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE LA MOSELLE n'aurait pas procédé à un examen particulier de la demande de titre de séjour, ni qu'il se serait cru lié par le refus d'asile territorial opposé par le ministre ;
Considérant que M. X... n'établit pas que le refus de titre de séjour serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que cet arrêté énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant que le moyen tiré de ce que l'arrêté de reconduite à la frontière, en ce qu'il exposerait l'intéressé à retourner en Albanie, serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué à l'appui de conclusions dirigées contre la mesure de reconduite ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SAVOIE est fondé à demander l'annulation du jugement du 23 février 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 6 février 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Sur les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans cette instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il a demandé au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens;
Article 1er : Le jugement du 23 février 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Grenoble par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SAVOIE, à M. Artur X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 231660
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 23 novembre 2000
Arrêté du 06 février 2001
Code de justice administrative L761-1
Décret du 17 septembre 1999
Loi du 25 juillet 1952 art. 13
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 15, art. 12 quater


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 231660
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:231660.20020729
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