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29/07/2002 | FRANCE | N°232033

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 29 juillet 2002, 232033


Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Cabral X..., ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 14 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Bangui a refusé de lui délivrer un visa de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- l

es observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X...,
- les c...

Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Cabral X..., ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 14 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Bangui a refusé de lui délivrer un visa de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a déposé sa demande de visa de long séjour auprès du consulat général de France à Bangui le 15 janvier 2000, alors que les enseignements qu'il envisageait de suivre à l'Institut supérieur de commerce de Lyon ne devaient commencer que le 14 février 2000 ; qu'ainsi, en se fondant, pour refuser la délivrance du visa sollicité, sur ce que ladite demande aurait été présentée après le début de la scolarité, le consul général de France a retenu des faits matériellement inexacts ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que les enseignements dont M. X... souhaitait bénéficier en France présentaient une cohérence avec les études de comptabilité et de gestion qu'il avait suivies pendant les deux années précédentes à Bangui ; qu'ainsi, en estimant que le projet d'études du requérant ne revêtait pas un caractère sérieux, le consul général de France a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du consul général de France à Bangui du 14 mars 2000 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Cabral X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE.

ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 2002, n° 232033
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 29/07/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 232033
Numéro NOR : CETATEXT000008115286 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-07-29;232033 ?
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