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29/07/2002 | FRANCE | N°232294

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 29 juillet 2002, 232294


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sylvie X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 3 janvier 2001 rapportant un décret du 14 mars 1997 en tant qu'il prononçait sa naturalisation ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, notamment son article 27-2 ;
Vu le cod

e de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- ...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Sylvie X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 3 janvier 2001 rapportant un décret du 14 mars 1997 en tant qu'il prononçait sa naturalisation ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil, notamment son article 27-2 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 27-2 du code civil : "Les décrets portant naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai d'un an à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude" ;
Considérant que, dans la demande de naturalisation qu'elle avait déposée le 12 octobre 1995, Mme X... avait indiqué qu'elle était célibataire ; qu'elle a déclaré sur l'honneur auprès de l'autorité administrative, le 12 février 1997, qu'aucune modification n'avait affecté sa situation personnelle et familiale depuis le dépôt de sa demande ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme X... avait épousé un ressortissant libanais, résidant au Liban, le 28 décembre 1995 ; que la requérante a, d'ailleurs, demandé la transcription de l'acte de mariage sur les registres de l'état civil français en 1999 ; que Mme X..., médecin, ne saurait se prévaloir de ce qu'elle aurait demandé l'annulation du mariage dès le 8 janvier 1996 pour prétendre de sa bonne foi ; qu'ainsi, le décret du 14 mars 1997 prononçant sa naturalisation a été pris sur le fondement d'une déclaration mensongère ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 3 janvier 2001 rapportant le décret du 14 mars 1997 en tant qu'il prononçait sa naturalisation ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Sylvie X... et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION


Références :

Code civil 27-2
Décret du 14 mars 1997
Décret du 03 janvier 2001 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 2002, n° 232294
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 29/07/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 232294
Numéro NOR : CETATEXT000008113107 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-07-29;232294 ?
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