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29/07/2002 | FRANCE | N°232314

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 29 juillet 2002, 232314


Vu l'ordonnance en date du 4 avril 2001, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 avril 2001, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée devant ce tribunal par M. Mourad X... ;
Vu la requête, enregistrée le 12 février 2001 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par M. X..., ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir des décisions des 25 août et 19 novembre 2000 par lesq

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Vu l'ordonnance en date du 4 avril 2001, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 avril 2001, par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes transmet au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée devant ce tribunal par M. Mourad X... ;
Vu la requête, enregistrée le 12 février 2001 au greffe du tribunal administratif de Nantes, présentée par M. X..., ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir des décisions des 25 août et 19 novembre 2000 par lesquelles le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et des membres de leurs familles ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme von Coester, Auditeur,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sur les décisions des 25 août et 19 novembre 2000 :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X..., ressortissant de la République algérienne, relève de l'une des catégories d'étrangers pour lesquelles les dispositions de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour en France, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, imposent la motivation des décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires ; qu'ainsi, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de ce que les décisions attaquées ne sont pas motivées ;
Considérant qu'en admettant même que M. X... ait produit toutes les pièces requises au soutien de ses demandes de visa de court séjour sur le territoire français, cette circonstance n'imposait pas à l'autorité consulaire d'accorder le visa sollicité ;
Considérant qu'en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, les visas demandés pour un séjour d'une durée d'au plus trois mois ne peuvent, en principe, être délivrés que si l'étranger dispose "des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie" ou s'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a pas justifié que lui-même et son frère résidant en France aient disposé de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins durant le séjour envisagé ; qu'ainsi, le consul général de France à Alger n'a pas fait une inexacte application des stipulations précitées ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant pour le motif susmentionné la délivrance du visa sollicité, le consul général de France ait, en l'absence de circonstances particulières invoquées, porté au droit de M. X... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris les décisions attaquées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions des 25 août et 19 novembre 2000 ;
Sur la décision du 4 février 2001 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 10 novembre 2000 : "Il est institué auprès du ministre des affaires étrangères une commission chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, dont la saisine est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier" ; que la procédure instituée par ce décret est, en vertu de son article 7, applicable aux décisions prises à compter du 1er décembre 2000 ; qu'il ressort de ces dispositions que les décisions postérieures à cette date ne peuvent plus faire l'objet d'un recours direct pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat ; que, dès lors, s'il appartient à M. X..., s'il s'y croit fondé, de saisir de la décision du consul général de France à Alger en date du 4 février 2001 la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, il n'est pas recevable à en demander directement l'annulation au Conseil d'Etat ; qu'en conséquence, ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mourad X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Décret 2000-1093 du 10 novembre 2000 art. 1, ar. 7
Décret du 01 décembre 2000
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 2002, n° 232314
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme von Coester
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 29/07/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 232314
Numéro NOR : CETATEXT000008113112 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-07-29;232314 ?
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