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29/07/2002 | FRANCE | N°232477

France | France, Conseil d'État, 29 juillet 2002, 232477


Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 février 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 12 février 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Omer X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autre

s pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits ...

Vu la requête, enregistrée le 11 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 février 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 12 février 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Omer X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de M. X... ;
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 28 juillet 2000, de la décision du 25 juillet 2000 du PREFET DE L'ESSONNE lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... n'a pas fixé le pays à destination duquel celui-ci devait être reconduit ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que M. X... courrait des risques pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine ne pouvait être utilement invoqué au soutien de conclusions dirigées contre cet arrêté ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant que, par un arrêté du 21 février 2000 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le PREFET DE L'ESSONNE a donné à M. Z..., secrétaire général, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE L'ESSONNE n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. X... ;

Considérant que si M. X... fait valoir qu'il serait en France depuis 1997 et qu'il a épousé le 19 juin 2000 une compatriote en situation régulière, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X..., ainsi que du caractère récent de son union, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que l'arrêté serait intervenu en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué contre la mesure se bornant à ordonner la reconduite ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à demander l'annulation du jugement du 26 février 2001, du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles ;
Article 1er : Le jugement du 26 février 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ESSONNE, à M. Omer X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 232477
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 21 février 2000
Arrêté du 12 février 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 232477
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Maugüé, rapp.

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:232477.20020729
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