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29/07/2002 | FRANCE | N°232668

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 29 juillet 2002, 232668


Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hurry X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 12 septembre 2000 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-2

du code civil : "L'étranger ... qui contracte mariage avec un conjoint de nationalit...

Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hurry X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le décret du 12 septembre 2000 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-2 du code civil : "L'étranger ... qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut ... acquérir la nationalité française par déclaration" ; qu'aux termes de l'article 21-4 du même code : "Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour ... défaut d'assimilation, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux d'assimilation établis à la préfecture de la Réunion les 4 novembre 1999 et 28 juin 2000, qu'à la date du décret attaqué, M. X... n'avait qu'une compréhension moyenne ou même médiocre de la langue française, qu'il ne la parlait pas intelligiblement et qu'il ne savait ni la lire ni l'écrire ; qu'en admettant qu'il ait ultérieurement amélioré sa connaissance de la langue française, cette circonstance est sans incidence sur la légalité dudit décret, laquelle doit être appréciée à la date à laquelle il a été pris ; qu'ainsi, en refusant à M. X... l'acquisition de la nationalité française pour défaut d'assimilation, le Gouvernement n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 21-4 du code civil ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hurry X... et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 232668
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - ACQUISITION A RAISON DU MARIAGE


Références :

Code civil 21-2, 21-4
Décret du 12 septembre 2000 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 232668
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:232668.20020729
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