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29/07/2002 | FRANCE | N°232686

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 29 juillet 2002, 232686


Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Rabia X..., ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 10 mai 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le protocole qui lui est annexé ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 2000-1093

du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les refus de visa ...

Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Rabia X..., ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 10 mai 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le protocole qui lui est annexé ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant une commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., de nationalité algérienne, demande l'annulation des décisions des 10 mai 2000 et 22 avril 2002 par lesquelles le consul général de France à Alger (Algérie) lui a refusé un visa d'entrée en France ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 10 mai 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé à Mme X... le visa de long séjour qu'elle sollicitait :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., âgée de 45 ans, vit en Algérie avec quatre de ses huit enfants ; que les quatre enfants, dont trois mineurs, tous de nationalité française, qu'elle a envoyés volontairement en France en 1998 auprès d'un proche et qui ont été rapidement placés en foyer d'accueil, conservent la possibilité de lui rendre visite dans son pays d'origine, ce qu'ils avaient déjà d'ailleurs fait au moins à une reprise à la date à laquelle la décision attaquée a été prise ; qu'ainsi, en l'absence de circonstances particulières, la décision attaquée, fondée sur l'insuffisance des ressources de l'intéressée, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que le consul général de France à Alger n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 22 avril 2002 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé à Mme X... le visa de court séjour qu'elle sollicitait :
Considérant que l'article 1er du décret susvisé du 10 novembre 2000 dispose que : "Il est institué auprès du ministre des affaires étrangères une commission chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, dont la saisine est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier" ; que l'article 7 de ce décret prévoit que cette procédure est applicable aux décisions de refus de visa d'entrée en France prises à compter du 1er décembre 2000 ; qu'il résulte de ces dispositions que les décisions prises postérieurement à cette date ne peuvent plus faire l'objet d'un recours direct pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat ; que, dès lors, les conclusions susanalysées de Mme X... présentées directement devant le Conseil d'Etat, ne sont pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Rabia X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Décret 2000-1093 du 10 novembre 2000 art. 1, art. 7


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 2002, n° 232686
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 29/07/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 232686
Numéro NOR : CETATEXT000008115364 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-07-29;232686 ?
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