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29/07/2002 | FRANCE | N°232738

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 29 juillet 2002, 232738


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir les décisions du 21 septembre 2000, confirmée sur recours gracieux le 23 octobre 2000, et du 11 avril 2001 par lesquelles le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonna

nce n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 2000-1093 du...

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmed X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir les décisions du 21 septembre 2000, confirmée sur recours gracieux le 23 octobre 2000, et du 11 avril 2001 par lesquelles le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 instituant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation des décisions du 21 septembre 2000, confirmée sur recours gracieux le 23 octobre 2000, et du 11 avril 2001 par lesquelles le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de lui délivrer le visa de court séjour qu'il sollicitait ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 11 avril 2001 :
Considérant que l'article 1er du décret susvisé du 10 novembre 2000 dispose que : "Il est institué auprès du ministre des affaires étrangères une commission chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, dont la saisine est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier" ; que l'article 7 de ce décret prévoit que cette procédure est applicable aux décisions de refus de visa d'entrée en France prises à compter du 1er décembre 2000 ; qu'il résulte de ces dispositions que les décisions prises postérieurement à cette date ne peuvent plus faire l'objet d'un recours direct pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat ; que, dès lors, les conclusions susanalysées de M. X..., présentées directement devant le Conseil d'Etat, ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 21 septembre 2000, confirmée sur recours gracieux le 23 octobre 2000 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... ne relève d'aucune des catégories mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, et à l'égard desquelles la décision de refus de visa doit être motivée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas motivée doit être écarté ;
Considérant que la circonstance que le requérant avait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait pas de droit à la délivrance de ce titre ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à M. X... le visa qu'il sollicitait, le consul général de France à Rabat ait porté, en l'absence de circonstances particulières, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmed X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Décret 2000-1093 du 10 novembre 2000 art. 1, art. 7
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 2002, n° 232738
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 29/07/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 232738
Numéro NOR : CETATEXT000008117357 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-07-29;232738 ?
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