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29/07/2002 | FRANCE | N°233014

France | France, Conseil d'État, 29 juillet 2002, 233014


Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 février 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 avril 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Halis X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dos

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de...

Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 février 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 avril 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Halis X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 10 janvier 2000, de la décision du 6 janvier 2000 du PREFET DE POLICE lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'en vertu des dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est, sous réserve du respect de certaines conditions, délivrée de plein droit à l'étranger qui, ne vivant pas en état de polygamie, justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; que si M. X... soutient qu'il réside en France depuis 1989, les documents qu'il produit pour attester de sa présence en France entre 1993 et 1998, qui ne font état que de très courtes périodes d'emploi, de 5 à 8 jours pour chacune de ces années, ne permettent pas de considérer qu'il établirait avoir eu sa résidence habituelle en France pendant cette période ; que c'est dès lors à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que cet arrêté était intervenu en méconnaissance des dispositions susmentionnées du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X... pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en application des articles 12 bis 7° et 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que le PREFET DE POLICE n'était, par suite, pas tenu, en application de l'article 12 quater de cette ordonnance, de soumettre le cas de l'intéressé à la commission du titre de séjour avant de lui refuser le séjour ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir qu'il n'aurait ni épouse ni enfants en Turquie, qu'il entretient une relation stable avec une ressortissante française, que des membres de sa famille résident en France et qu'il y est bien intégré, il ressort des pièces du dossier que ses parents et ses frères résident dans son pays d'origine ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant que M. X... n'établit pas que l'arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure de reconduite sur sa situation personnelle ;
Considérant que l'intéressé, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée en 1990 par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la commission des recours des réfugiés, n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 22 février 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 avril 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que la présente décision qui rejette la demande de M. X... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour ne sont, dès lors, pas recevables ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 22 février 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Halis X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 233014
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 17 avril 2000
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25, art. 12 bis, art. 15, art. 12 quater


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 233014
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Maugüé, rapp.

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:233014.20020729
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