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29/07/2002 | FRANCE | N°233080

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 29 juillet 2002, 233080


Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 février 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 mai 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Coulibaly X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Coulibaly X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention euro

péenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 27 février 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 mai 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Coulibaly X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Coulibaly X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. Coulibaly X...,
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Coulibaly X..., de nationalité mauritanienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 26 novembre 1999, de l'arrêté du 23 novembre 1999 par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 3°) à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans" ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. Coulibaly X... a fait valoir qu'il était en situation de se voir attribuer de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées et que, par conséquent, l'autorité administrative n'avait pu légalement prendre une mesure de reconduite à la frontière à son encontre ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que les documents fournis par M. Coulibaly X... ne permettent pas d'établir qu'il résidait en France habituellement depuis plus de 10 ans lorsqu'est intervenu l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ; que, par suite, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que M. Coulibaly X... justifiait de dix ans de résidence habituelle en France pour prononcer l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 19 mai 2000 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Coulibaly X... tant devant le Conseil d'Etat que devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. Coulibaly X... fait valoir, sans d'ailleurs le justifier, qu'il a des cousins en France, il ressort des pièces du dossier qu'il est marié et que son épouse et ses trois enfants résident en Mauritanie ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant que l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée dispose que "dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour ( ...)./ La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15" ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions énoncées à ces articles et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'en l'espèce, il résulte de ce qui précède que M. Coulibaly X... n'entre dans aucune des catégories d'étrangers mentionnées aux articles 12 bis et 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 27 février 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 mai 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Coulibaly X... ;
Sur les conclusions de M. Coulibaly X... fondées sur les dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative :
Considérant que la présente décision qui rejette la demande de M. Coulibaly X... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. Coulibaly X... fondées sur les dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
Sur les conclusions de M. Coulibaly X... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Coulibaly X... les sommes qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du 27 février 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. Coulibaly X..., ainsi que ses conclusions devant le Conseil d'Etat tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1, L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Coulibaly X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 233080
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 23 novembre 1999
Arrêté du 19 mai 2000
Code de justice administrative L911-1, L911-3, L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 12 quater, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 233080
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:233080.20020729
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