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29/07/2002 | FRANCE | N°233121

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 29 juillet 2002, 233121


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Siham X..., ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le consul général de France à Tunis sur sa demande présentée le 28 mars 2000 et tendant à la délivrance d'un visa de court séjour sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre au consul général de France à Tunis de lui délivrer un visa d'une durée de trois mois dans un délai de six moi

s à compter de la décision du Conseil d'Etat ;
Vu les autres pièces du dossi...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Siham X..., ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le consul général de France à Tunis sur sa demande présentée le 28 mars 2000 et tendant à la délivrance d'un visa de court séjour sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre au consul général de France à Tunis de lui délivrer un visa d'une durée de trois mois dans un délai de six mois à compter de la décision du Conseil d'Etat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme von Coester, Auditeur,
- les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mlle X...,
- les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de court séjour à Mlle X..., ressortissante de la République tunisienne, le consul général de France à Tunis s'est fondé sur ce que l'intéressée ne justifiait pas disposer de ressources suffisantes pour la durée de son séjour en France et sur ce que sa demande comportait un risque de détournement de l'objet du visa ;
Considérant qu'en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, les visas demandés pour un séjour d'une durée d'au plus trois mois ne peuvent, en principe, être délivrés que si l'étranger dispose "des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie" ou s'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; qu'il ressort des pièces du dossier que, si Mlle X... est à la charge de son père, celui-ci, qui est employé par contrat à durée indéterminée depuis le 2 octobre 1995 dans un établissement d'hospitalisation privée, dispose de revenus réguliers d'un montant suffisant pour subvenir à ses besoins pendant son séjour en France ; qu'ainsi, le consul général de France à Tunis a fait une inexacte application des stipulations précitées de la convention du 19 juin 1990 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le consul général de France à Tunis a commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la demande de l'intéressée comportait un risque de détournement de l'objet du visa ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le consul général de France à Tunis a refusé de lui délivrer un visa de court séjour ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ... prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ; qu'eu égard aux motifs de la présente décision, l'exécution de celle-ci implique normalement la délivrance d'un visa de court séjour à Mlle X... ; que, s'il appartient au Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi de conclusions tendant à ce que soit prescrite une mesure d'exécution dans un sens déterminé, de statuer sur ces conclusions en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est même pas allégué par le ministre des affaires étrangères, que la situation de Mlle X... se serait modifiée, en fait ou en droit, depuis l'intervention de la décision attaquée ; que, par suite, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de prescrire au ministre des affaires étrangères de faire délivrer à Mlle X... un visa de court séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;
Article 1er : La décision susvisée du consul général de France à Tunis est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre des affaires étrangères de faire délivrer un visa de court séjour à Mlle X... dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Siham X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE.

ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Code de justice administrative L911-1
Convention du 19 juin 1990 Schengen


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 2002, n° 233121
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme von Coester
Rapporteur public ?: Mme de Silva

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 29/07/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 233121
Numéro NOR : CETATEXT000008117469 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-07-29;233121 ?
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