Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 30 avril 2001, 7 janvier et 19 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Lakhdar Mohammed X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 29 mars 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Alger en date du 25 janvier 2001 lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer un visa d'entrée en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et des membres de leurs familles ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme von Coester, Auditeur,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ;
Considérant que, pour demander l'annulation de la décision du 29 mars 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Alger en date du 25 janvier 2001 lui refusant la délivrance d'un visa de long séjour, M. X... se borne à faire valoir qu'il souhaitait se rendre auprès de ses deux enfants, nés en 1995 et 1998, qui vivaient en France ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'absence de circonstances particulières invoquées, que la commission ait porté au droit de M. X..., qui ne fait état d'aucune difficulté pour obtenir des visas de court séjour, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a pris la décision attaquée ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision ;
Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne à l'autorité administrative de lui délivrer un visa d'entrée en France ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lakhdar Mohammed X... et au ministre des affaires étrangères.