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29/07/2002 | FRANCE | N°233430

France | France, Conseil d'État, 29 juillet 2002, 233430


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 mars 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 mai 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Salim X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés f...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 mars 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 mai 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Salim X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X... à la requête d'appel du PREFET DE POLICE :
Considérant que le jugement attaqué a été notifié au PREFET DE POLICE le 6 avril 2001 ; que sa requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 mai 2001, a été formée dans le délai d'un mois imparti pour faire appel dudit jugement et n'est donc pas tardive ;
Considérant que par un arrêté du 1er mars 2001, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 9 mars 2001, le PREFET DE POLICE a donné à M. Y..., chef du service des affaires juridiques et du contentieux, délégation pour signer notamment les requêtes présentées au Conseil d'Etat ; que, dès lors, la fin de non-recevoir tirée de ce que la requête aurait été signée par une autorité incompétente ne peut être accueillie ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de première instance :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au- delà du délai d'un mois à compter de la date de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Salim X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 8 mars 1999, de la décision du même jour lui refusant un titre de séjour ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il est entré en 1992 en France, où résident sa soeur et sa nièce auxquelles il apporterait son soutien, et qu'il vit maritalement depuis novembre 1998 avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier, que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X..., qui n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE POLICE du 29 mai 2000 n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; qu'il n'est dès lors pas intervenu en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, faisant droit au seul moyen présenté par M. X... au soutien de sa demande, a annulé son arrêté du 29 mai 2000 ;
Article 1er : Le jugement du 8 mars 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : la requête présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Salim X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 29 mai 2000
Arrêté du 01 mars 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 2002, n° 233430
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Maugüé, rapp.

Origine de la décision
Date de la décision : 29/07/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 233430
Numéro NOR : CETATEXT000008119675 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-07-29;233430 ?
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