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29/07/2002 | FRANCE | N°233932

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 29 juillet 2002, 233932


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 mai 2001, présentée par M. Yves X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation de l'ordonnance du 25 avril 2001 par laquelle le président de la troisième section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 pour la désignation des conseillers généraux des Hauts-de-Seine et à l'élection de M. Charles Y... en qualité de président du conseil général des Hauts-de-Seine

à laquelle il a été procédé le 23 mars 2001 ;
2°) l'annulation de ces ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 18 mai 2001, présentée par M. Yves X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) l'annulation de l'ordonnance du 25 avril 2001 par laquelle le président de la troisième section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 pour la désignation des conseillers généraux des Hauts-de-Seine et à l'élection de M. Charles Y... en qualité de président du conseil général des Hauts-de-Seine à laquelle il a été procédé le 23 mars 2001 ;
2°) l'annulation de ces élections ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes ;
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans la protestation qu'il a formée devant le tribunal administratif de Paris, d'ailleurs après l'expiration du délai qui lui était imparti en vertu des dispositions de l'article R. 113 du code électoral pour contester les opérations électorales organisées les 11 et 18 mars 2001 pour la désignation des conseillers généraux des Hauts-de-Seine, M. X... s'est borné, en premier lieu, à demander l'annulation de l'ensemble de ces opérations électorales, sans indiquer le nom du conseiller général dont il aurait pu être recevable, en application des mêmes dispositions, à contester l'élection ; que, faute d'avoir précisé l'objet de sa protestation sur ce point, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la troisième section du tribunal administratif de Paris, qui n'avait pas à l'inviter à régulariser son pourvoi, a rejeté ses conclusions dirigées contre les opérations électorales susmentionnées comme entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ;
Considérant qu'en demandant, en second lieu, au tribunal administratif l'annulation de l'élection de M. Charles Y... en qualité de président du conseil général des Hauts-de-Seine, sans assortir sa demande d'aucun grief spécifique à cette élection, M. X... devait être regardé comme demandant ladite annulation par voie de conséquence de l'annulation des opérations électorales organisées pour la désignation des conseillers généraux des Hauts-de-Seine ; que, si, dans sa requête présentée devant le Conseil d'Etat, M. X... soutient que M. Y... aurait été inéligible aux fonctions de président du conseil général, ce grief, qui n'a pas été invoqué devant le tribunal administratif, est, en tout état de cause, irrecevable ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le président de la troisième section du tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions dirigées contre l'élection de M. Y... par voie de conséquence du rejet, pour irrecevabilité, de ses conclusions tendant à l'annulation des opérations électorales susmentionnées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser la somme que M. Z... demande pour les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. Z... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Yves X..., à M. Manuel Z... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03-05 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL - OPERATIONS ELECTORALES


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code électoral R113


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 2002, n° 233932
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mary
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 29/07/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 233932
Numéro NOR : CETATEXT000008117564 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-07-29;233932 ?
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