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29/07/2002 | FRANCE | N°234014

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 29 juillet 2002, 234014


Vu 1°), sous le n° 234014, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai 2001 et 21 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Laure X..., ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 22 mars 2001 par laquelle le sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales de la direction de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du jury du concours d'accès au corps des directeurs des s

ervices pénitentiaires (session 2001), ainsi que le versement de ...

Vu 1°), sous le n° 234014, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai 2001 et 21 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Laure X..., ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 22 mars 2001 par laquelle le sous-directeur des ressources humaines et des relations sociales de la direction de l'administration pénitentiaire du ministère de la justice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du jury du concours d'accès au corps des directeurs des services pénitentiaires (session 2001), ainsi que le versement de 12 000 F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu, 2°) sous le n° 238371, la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 septembre 2001 présentée par Mme Marie-Laure X... ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du jury d'accès au corps des directeurs des services pénitentiaires (session 2001) ainsi que de l'ensemble des opérations du concours ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret du 29 juillet 1998 relatif au statut particulier du corps des directeurs des services pénitentiaires ;
Vu l'arrêté du 1er septembre 1977 fixant les modalités et le programme des épreuves de concours pour le recrutement des sous-directeurs des services extérieurs de l'administration pénitentiaire ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur ;
- les observations de Me Le Prado, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de Mme X... présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que les candidats externes et internes ont concouru ensemble aux épreuves d'admission au concours d'accès au corps des directeurs des services pénitentiaires (session 2001), conformément à l'article 5 de l'arrêté du 1er septembre 1977 modifié organisant les épreuves de ce concours, ne méconnaît aucune disposition de la loi susvisée du 11 janvier 1984 ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 : "le jury peut, si nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en groupe d'examinateurs. Toutefois, afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale" ; qu'il résulte de ces dispositions législatives que la division du jury en groupes d'examinateurs est légalement possible, pour toute épreuve, si elle est nécessaire à l'organisation du concours compte tenu notamment du nombre des candidats et des caractères de l'épreuve en cause, et si, eu égard aux modalités retenues, elle ne compromet pas l'égalité entre les candidats ; qu'eu égard tant à la nature de l'épreuve orale d'aptitude et à ses modalités d'organisation qu'à l'effectif des candidats admissibles, au nombre de 102, cette épreuve a pu légalement se dérouler, en application des dispositions précitées, en présence d'un groupe de six examinateurs constitué au sein du jury et comprendre, à la suite de prestations collectives de candidats, des entretiens individuels ; qu'il ressort du procès-verbal versé au dossier que le jury dans son ensemble a procédé à une délibération finale ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait que l'article 5 de l'arrêté précité qui prévoit que l'épreuve consiste "en une série d'entretiens permettant d'apprécier l'aptitude à assurer la responsabilité de direction en milieu pénitentiaire" fixât des critères précis d'appréciation ; que l'interrogation de la requérante, à l'occasion de cette épreuve, sur son "cursus" et ses motivations ne saurait être regardée comme étrangère à celle-ci ; que l'appréciation du jury n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération du jury du concours d'accès au corps des directeurs des services pénitentiaires (session 2001) non plus, et en tout état de cause, que de la décision du sous-directeur des relations sociales de la direction de l'administration pénitentiaire rejetant sa demande à cette fin ;

Considérant en outre que la requérante a déclaré renoncer à ses imputations mettant en cause l'attitude personnelle des membres du jury ; que, dès lors, il n'y a pas lieu, en tout état de cause, de prononcer la suppression des passages correspondants de ses écritures ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme que demande celle-ci au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de Mme Marie-Laure X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Laure X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 6 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 234014
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - JURY


Références :

Arrêté du 01 septembre 1977 art. 5
Code de justice administrative L761-1
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 20


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 234014
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Vialettes
Rapporteur public ?: M. Guyomar

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:234014.20020729
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