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29/07/2002 | FRANCE | N°234116

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 29 juillet 2002, 234116


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 mai 2001, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 21 mars 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 juin 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Fethi Ben Hedi X... ;
2° de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauv

egarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 mai 2001, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 21 mars 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 juin 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Fethi Ben Hedi X... ;
2° de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,
- les observations de Me de Nervo, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X... :
Considérant que, par arrêté du 9 avril 2001, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris, le PREFET DE POLICE a donné à M. Pascal Y..., adjoint au chef du service des affaires juridiques et du contentieux, délégation pour signer les requêtes au Conseil d'Etat ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que la requête aurait été signée par une autorité incompétente ;
Sur la légalité de l'arrêté du 29 juin 2000 par lequel le PREFET DE POLICE a ordonné la reconduite à la frontière de M. X... :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 5 mai 1999 de l'arrêté du 27 avril 1999 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 3°) à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. X... ne justifiait pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que M. X... justifiait de dix ans de résidence habituelle en France pour prononcer l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière du 29 juin 2000 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et devant le Conseil d'Etat ;

Considérant que l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée dispose que "dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour ( ...)./ La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15" ;
Considérant qu'il résulte du texte même de ces dispositions que la commission du titre de séjour n'a pas à être consultée avant l'intervention d'un arrêté de reconduite à la frontière ; que, s'agissant d'un refus de titre de séjour, le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions énoncées aux articles 12 bis et 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'en l'espèce, dès lors que M. X... ne relève pas de l'une des catégories d'étrangers entrant dans le champ d'application des dispositions des articles 12 bis et 15 précités, il ne peut se prévaloir de la méconnaissance de la formalité prévue à l'article 12 quater ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à demander l'annulation du jugement du 21 mars 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 juin 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer une carte de séjour temporaire :
Considérant que la présente décision, qui rejette la demande de M. X..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées doivent être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du 21 mars 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X... et ses conclusions à fin d'injonction présentées devant le Conseil d'Etat sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Fethi Ben Hedi X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 27 avril 1999
Arrêté du 29 juin 2000
Arrêté du 09 avril 2001
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 12 quater, art. 15


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 2002, n° 234116
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: Mme Mignon

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 29/07/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 234116
Numéro NOR : CETATEXT000008117580 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-07-29;234116 ?
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