Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 5 juin 2001 et 11 février 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Larbi ben Mohamed X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 10 mai 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision du consul général de France à Alger en date du 27 février 2001 lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et des membres de leurs familles ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme von Coester, Auditeur,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 : "1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : ... d) Ne pas être signalé aux fins de non-admission ... - 2. L'entrée sur les territoires des Parties contractantes doit être refusée à l'étranger qui ne remplit pas l'ensemble de ces conditions, sauf si une Partie contractante estime nécessaire de déroger à ce principe pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales ..." ; qu'en vertu des stipulations des articles 10 et 15 de la même convention, un visa pour un séjour d'une durée d'au plus trois mois ne peut être délivré que si l'étranger satisfait notamment à la condition posée au d) du 1 de l'article 5 ; qu'aux termes de l'article 96 de ladite convention, les mesures de signalement sont consécutives à des décisions qui peuvent être fondées notamment "sur le fait que l'étranger a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, de renvoi ou d'expulsion non rapportée ni suspendue comportant ou assortie d'une interdiction d'entrée ou, le cas échéant, de séjour, fondée sur le non-respect des réglementations nationales relatives à l'entrée ou au séjour des étrangers" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant de la République algérienne, a fait l'objet d'une mesure de signalement aux fins de non-admission au "Système d'information Schengen" de la part des autorités allemandes ; qu'il ne conteste sérieusement ni la réalité, ni le bien-fondé de cette mesure ; que, s'il fait valoir que sa mère lui avait demandé de la représenter devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne-Montbrison dans un litige qui opposait celle-ci à la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne, il ne justifie ni que sa mère n'aurait pu se présenter elle-même devant ce tribunal, ni qu'elle n'aurait pas été en mesure de désigner un autre mandataire ; qu'ainsi, en rejetant le recours formé par M. X... contre la décision du consul général de France à Alger en date du 27 février 2001 lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas fait une inexacte application des stipulations précitées de la convention du 19 juin 1990 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission ait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que M. X..., alors âgé de vingt-huit ans, ait pu avoir un projet d'installation durable en France ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission en date du 10 mai 2001 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Larbi ben Mohamed X... et au ministre des affaires étrangères.