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29/07/2002 | FRANCE | N°234808

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 29 juillet 2002, 234808


Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SAVOIE ; le PREFET DE LA SAVOIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 mai 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté en date du 14 mai 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Kamel X... ainsi que la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal admini

stratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention...

Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SAVOIE ; le PREFET DE LA SAVOIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 mai 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté en date du 14 mai 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Kamel X... ainsi que la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur,
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 20 janvier 2001, de l'arrêté en date du 17 janvier 2001 par lequel le PREFET DE LA SAVOIE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il est marié depuis le 27 mai 2000 à une ressortissante française, dont il a eu un enfant postérieurement à l'arrêté attaqué, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du PREFET DE LA SAVOIE n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le PREFET DE LA SAVOIE est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 14 mai 2001 et la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Sur l'arrêté de reconduite à la frontière :
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant que par un arrêté du 15 novembre 1999 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, le PREFET DE LA SAVOIE a donné à M. Pierre Y..., délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. Pierre Y... n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté attaqué doit être écarté ;

Considérant que l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision ; qu'ainsi et alors même qu'il a été rédigé à l'aide d'un formulaire, il répond aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Sur la légalité interne :
Considérant que si M. X... invoque l'illégalité de la décision du 29 janvier 1998 lui refusant l'admission au séjour, son moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il appartient au préfet de vérifier si la mesure de reconduite à la frontière ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé ; que si M. X... fait valoir qu'à la date à laquelle a été pris l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, son épouse était enceinte, il ressort des pièces du dossier que l'accouchement était prévu pour le 18 septembre 2001, soit quatre mois après la date à laquelle a été pris l'arrêté de reconduite à la frontière ; que ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Sur la légalité de la décision distincte fixant l'Algérie comme pays de destination :
Considérant que la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de cette décision ; qu'ainsi elle répond aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Considérant que si M. X... fait état en termes généraux de la situation faite aux familles de harkis en Algérie et des risques que lui ferait courir un retour en Algérie en raison de son épouse dont le père était harki, de telles allégations ne sont pas de nature à établir qu'en fixant l'Algérie comme pays de destination le PREFET DE LA SAVOIE l'exposerait à des traitements dégradants et méconnaîtrait ainsi les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SAVOIE est fondé à demander l'annulation du jugement en date du 17 mai 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté en date du 14 mai 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... et la décision du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble en date du 17 mai 2001 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SAVOIE, à M. Kamel X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 234808
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 15 novembre 1999
Arrêté du 17 janvier 2001
Arrêté du 14 mai 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Loi 79-587 du 11 juillet 1979
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 234808
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Wauquiez-Motte
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:234808.20020729
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