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29/07/2002 | FRANCE | N°234990

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 29 juillet 2002, 234990


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 avril 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 août 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Chantal X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'h

omme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 avril 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 28 août 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Chantal X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme Mukeba Kapia X...,
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par Mme X... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié au PREFET DE POLICE le 21 mai 2001 ; que la requête du PREFET DE POLICE tendant à l'annulation de ce jugement, qui a été reçue au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 juin 2001, sous la forme d'une télécopie régularisée le 25 juin 2001 par le dépôt de l'original de la requête, a été présentée avant l'expiration du délai spécial d'un mois prévu au IV de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et repris à l'article R. 776-20 du code de justice administrative ; que, par suite, elle est recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., ressortissante congolaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 13 décembre 1999, de la décision du même jour du PREFET DE POLICE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ; qu'elle était ainsi dans la situation visée par le 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée où le préfet peut décider de la reconduite à la frontière d'un étranger ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté de reconduite pris à son encontre, Mme X... a fait valoir qu'elle est entrée, avec ses enfants, en 1997, sur le territoire français pour y rejoindre, après la disparition de leur père, tous les membres de sa famille qui, bénéficiant du statut de réfugié politique, y résident régulièrement ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'aîné de ses enfants, mineur, est demeuré au Congo où il vit ainsi que la mère de l'intéressée et de nombreux autres membres de sa famille ; que rien ne s'oppose à ce qu'elle emmène avec elle ses trois enfants mineurs, alors même qu'ils sont scolarisés en France ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la conservation d'attaches effectives dans son pays d'origine et à la durée de son séjour sur le territoire français, la mesure de reconduite prise à l'encontre de Mme X... n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de renvoi :
Considérant que l'arrêté de reconduite à la frontière du 28 août 2000 comporte un article 2 aux termes duquel "Mme X... sera reconduite à destination du pays dont elle a la nationalité ( ...)" ; qu'en soutenant qu'elle courrait des risques graves en cas de retour dans son pays d'origine, Mme X... doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision distincte fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;
Considérant que, si Mme X..., dont la demande tendant à l'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée, le 7 janvier 1999, par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, dont la décision a été confirmée le 13 septembre de la même année, par la commission des recours des réfugiés, soutient que, du fait de ses activités militantes au sein du parti politique d'opposition dont son père est l'un des membres fondateurs, de l'insécurité régnant actuellement au Congo et de mauvais traitements dont elle aurait été antérieurement l'objet, son retour dans son pays d'origine compromettrait sa sécurité, elle n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses allégations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif a annulé son arrêté en date du 28 août 2000 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 6 avril 2001 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant ce même tribunal est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Chantal X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 28 août 2000 art. 2
Code de justice administrative R776-20
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis, art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 2002, n° 234990
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Formation : 8 ss
Date de la décision : 29/07/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 234990
Numéro NOR : CETATEXT000008119881 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-07-29;234990 ?
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