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29/07/2002 | FRANCE | N°234999

France | France, Conseil d'État, 2 / 1 ssr, 29 juillet 2002, 234999


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 22 juin et 23 juillet 2001, présentés pour M. Dominique X... et autres ; M. Dominique X... et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 17 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé les opérations électorales qui ont eu lieu les 11 et 18 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux dans la commune d'Ablain Saint-Nazaire, de valider ces élections et de rejeter la protestation présentée au tribunal administratif ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le c...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 22 juin et 23 juillet 2001, présentés pour M. Dominique X... et autres ; M. Dominique X... et autres demandent au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 17 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé les opérations électorales qui ont eu lieu les 11 et 18 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux dans la commune d'Ablain Saint-Nazaire, de valider ces élections et de rejeter la protestation présentée au tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes ;
- les observations de la SCP Bouzidi, avocat de M. X... et autres,
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête présentée par M. X... et autres est dirigée contre le jugement du 17 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la suite de la protestation de M. Emile M... et autres, les opérations électorales qui ont eu lieu les 11 et 18 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux dans la commune d'Ablain Saint-Nazaire ;
Considérant, en premier lieu, que l'inobservation des dispositions des articles L. 68 et R. 68 du code électoral relatives aux opérations de dépouillement n'est de nature à justifier l'annulation de l'élection que si elle a eu pour but ou pour conséquence de porter atteinte à la sincérité des résultats ; qu'il n'est ni allégué ni établi que l'omission de l'annexion au procès-verbal de sept feuilles de pointage sur les treize feuilles remplies lors du dépouillement des votes à l'issue du premier tour de scrutin aurait eu pour objet ou pour effet de favoriser une fraude ou une manoeuvre ;
Considérant, en second lieu, que M. M... et autres ont soutenu, d'une part, que la secrétaire de séance a, à plusieurs reprises, quitté la salle de vote pendant le dépouillement en emportant des documents et, d'autre part, qu'après le décompte des enveloppes mais avant la proclamation des résultats, le maire et plusieurs membres de la municipalité se sont rendus à la mairie voisine en y emportant des documents ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que ces documents ne comportaient ni bulletins ni enveloppes et qu'il n'est pas allégué que des listes d'émargement auraient figuré au nombre des documents sortis ; qu'à les supposer établies, les irrégularités soulevées, qui n'ont pas fait l'objet d'observations au procès-verbal, ne sont pas de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin, en l'absence de fraude ou de manoeuvre et compte tenu de l'écart de voix ; que, par suite, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur ces griefs pour annuler l'ensemble des opérations électorales ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres griefs invoqués devant le tribunal administratif de Lille ;
Considérant que ni la circonstance que le nom et l'adresse de l'imprimeur n'apparaissent pas sur certains tracts, ni la présentation et le contenu des tracts diffusés durant la campagne, ne révèlent de manoeuvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que les requérants sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué et la validation des opérations électorales qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 à Ablain Saint-Nazaire en vue de la désignation des conseillers municipaux ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Lille en date du 17 mai 2001 est annulé.
Article 2 : Les opérations électorales auxquelles il a été procédé les 11 et 18 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux d'Ablain Saint-Nazaire sont validées.
Article 3 : La protestation de M. Emile M... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Dominique X..., à M. Guy Y..., à M. Michel Z..., à M. Eric A..., à Mme Jeanne B..., à M. Raymond C..., à M. Philippe D..., à M. Edouard A..., à M. Maurice Z..., à Mme Betty E..., à Mme Patricia F..., à M. Guillaume G..., à M. Dominique H..., à Mme Brigitte I..., à M. Jean N..., à Mme Hélène J..., à Mme Sylvie K..., à Mme Jocelyne L..., à M. Emile M..., au préfet du Pas-de-Calais et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-05-01 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEROULEMENT DU SCRUTIN


Références :

Code électoral L68, R68


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 2002, n° 234999
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Formation : 2 / 1 ssr
Date de la décision : 29/07/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 234999
Numéro NOR : CETATEXT000008119891 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-07-29;234999 ?
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