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29/07/2002 | FRANCE | N°235143

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 29 juillet 2002, 235143


Vu 1°), sous le n° 235143, l'ordonnance, enregistrée le 26 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat la demande présentée à ce tribunal par M. X... et M. Y... ;
Vu la demande, enregistrée le 5 juin 2001 au greffe du tribunal administratif de Lyon, présentée par M. Etienne X..., et M. Jean-Marc Y..., ; MM. X... et Y... demandent :
1°) l'annulation de la décision du 3 avril 2001 par laquelle le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à être autori

sés à déposer plainte avec constitution de partie civile au nom de la...

Vu 1°), sous le n° 235143, l'ordonnance, enregistrée le 26 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat la demande présentée à ce tribunal par M. X... et M. Y... ;
Vu la demande, enregistrée le 5 juin 2001 au greffe du tribunal administratif de Lyon, présentée par M. Etienne X..., et M. Jean-Marc Y..., ; MM. X... et Y... demandent :
1°) l'annulation de la décision du 3 avril 2001 par laquelle le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à être autorisés à déposer plainte avec constitution de partie civile au nom de la région Rhône-Alpes des chefs de prise illégale d'intérêts et de concussion au titre du logement de fonction et du personnel de service dont a bénéficié l'ancien président du conseil régional de 1989 à 1998 ainsi que des subventions versées à une association dont l'ancien président du conseil régional était vice-président ;
2°) à être autorisés à exercer cette action au nom de la région ;
Vu les nouveaux mémoires, enregistrés les 3 et 4 juillet 2002, présentés pour MM. X... et Y... qui reprennent les conclusions de leur requête mais déclarent se désister purement et simplement de leurs conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2002, présenté pour la région Rhône-Alpes qui déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°), sous le n° 237507, l'ordonnance, enregistrée le 22 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Lyon a transmis au Conseil d'Etat la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée le 3 août 2001 au greffe du tribunal administratif de Lyon, présentée par M. X... ; M. X... demande :
1°) l'annulation de la décision du 25 juin 2001 par laquelle le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à être autorisé à déposer plainte avec constitution de partie civile au nom de la région Rhône-Alpes des chefs de prise illégale d'intérêts et de concussion au titre du logement de fonction et du personnel de service dont a bénéficié l'ancien président du conseil régional de 1989 à 1998 ainsi que des subventions versées à une association dont l'ancien président du conseil régional était vice-président ;
2°) à être autorisé à exercer cette action au nom de la région ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 4 juillet 2002, présenté pour M. X... qui déclare se désister purement et simplement de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2002, présenté pour la région Rhône-Alpes qui déclare se désister purement et simplement de ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Landais, Auditeur ;
- les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X... et de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la région Rhône-Alpes,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à des demandes d'autorisation de plaider présentées à propos des mêmes faits ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que, par des mémoires enregistrés les 4 et 5 juillet 2002, MM. X... et Y... et la région Rhône-Alpes demandent au Conseil d'Etat de leur donner acte de l'abandon de leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces désistements sont purs et simples ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 4143-1 du code général des collectivités territoriales : "Tout contribuable inscrit au rôle de la région a le droit d'exercer, tant en demande qu'en défense, à ses frais et risques, avec l'autorisation du tribunal administratif, les actions qu'il croit appartenir à la région et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer" ; qu'il appartient au tribunal administratif statuant en la forme administrative et au Conseil d'Etat, saisi d'un recours de pleine juridiction dirigé contre la décision du tribunal administratif, lorsqu'ils examinent une demande présentée par un contribuable sur le fondement de ces dispositions, de vérifier, sans se substituer au juge de l'action et au vu des éléments qui leur sont fournis, que l'action envisagée présente un intérêt suffisant pour la région et qu'elle a une chance de succès ;
Considérant que M. X... et M. Y... ont demandé au tribunal administratif de Lyon de les autoriser à déposer une plainte pénale avec constitution de partie civile, au nom de la région Rhône-Alpes, à leurs frais et risques, à l'encontre de M. Charles Z..., ancien président du conseil régional, à raison du logement de fonction et du personnel de service dont ce dernier a bénéficié de 1989 à 1998 ainsi que des subventions régionales reçues en 1997 et 1998 par une association dont il était vice-président ; que, le tribunal administratif ayant rejeté leur demande par une décision du 3 avril 2001, M. X... a présenté au tribunal administratif de Lyon une nouvelle demande tendant en ce qui le concerne aux mêmes fins ; que cette seconde demande a été rejetée le 25 juin 2001 par le tribunal administratif ;
Sur la recevabilité de l'action engagée :
En ce qui concerne la qualité de contribuable régional de M. Y... :
Considérant que M. Y..., qui se borne à produire un avis d'imposition aux taxes foncières établi au nom de son épouse, ne justifie pas de sa qualité de contribuable inscrit au rôle des contributions de la région Rhône-Alpes ; que, par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 3 avril 2001 par laquelle le tribunal administratif de Lyon a refusé de l'autoriser à engager l'action en justice envisagée ;
En ce qui concerne la portée des demandes adressées par M. X... à la région préalablement à la saisine du tribunal administratif :

Considérant que, par une lettre en date du 27 décembre 2000, M. X..., indiquant l'action en justice qu'il estimait appartenir à la région, a invité la présidente du conseil régional à lui préciser si elle avait l'intention d'engager une telle action et de présenter un rapport en ce sens à la commission permanente du conseil régional ; que, par lettre en date du 10 janvier 2001, la présidente du conseil régional a répondu par la négative à cette demande ; qu'ainsi, la région avait été appelée à délibérer sur l'exercice d'une action en justice qu'elle a refusé d'exercer ; que, par suite, M. X..., en sa qualité de contribuable de la région, était recevable, alors même qu'il n'avait pas invoqué cette qualité dans sa demande adressée à la région, à solliciter du tribunal administratif de Lyon l'autorisation d'exercer l'action mentionnée ci-dessus au nom de celle-ci ; que, de même, contrairement à ce que soutient la région Rhône-Alpes, la nouvelle demande adressée à la présidente du conseil régional par une lettre en date du 19 avril 2001, dans laquelle M. X... invoquait d'ailleurs sa qualité de contribuable et les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, doit être regardée comme tendant à ce que la collectivité délibère du principe de l'action qu'il a ensuite demandé à nouveau au tribunal administratif de l'autoriser à exercer ;
Sur l'autorisation de plaider :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction et au vu des éléments fournis par M. X... que les subventions reçues de la région Rhône-Alpes par "l'Association logement et accueil des travailleurs et familles de l'Ain" (ALATFA) en 1997 et 1998, en exécution des délibérations de la commission permanente du conseil régional, n'auraient pas été utilisées conformément à leur objet, dont l'intérêt régional n'est pas contesté ; que, par suite, en l'absence de préjudice établi pour la région du fait de ces subventions, l'action envisagée à raison de ces subventions ne présente pas pour celle-ci d'intérêt suffisant ;

Considérant que le tribunal administratif de Lyon, par deux jugements en date du 26 juin 2001, a annulé, à la demande de M. X..., la délibération du bureau du conseil régional en date du 10 février 1989 autorisant le président du conseil régional à signer un bail pour la location d'un logement de fonction, la décision du président du conseil régional en date du 21 avril 1989 de signer ce bail, conclu à compter du 1er avril 1989, et la décision du bureau du conseil régional en date du 24 septembre 1989 attribuant à titre gratuit ce logement de fonction au président du conseil régional et décidant, avec effet rétroactif, la prise en charge des dépenses d'eau, de gaz, d'électricité et de téléphone ; qu'il appartient à la région Rhône-Alpes de procéder, en exécution de ces deux jugements, et en vue du recouvrement des sommes correspondant aux avantages dont a bénéficié l'ancien président du conseil régional de 1989 à 1998 sur le fondement des décisions annulées, à l'émission d'un titre de perception à l'encontre de celui-ci, sans attendre le jugement du tribunal administratif statuant sur la tierce opposition formée par M. Z..., qui n'a pas de caractère suspensif ; que si la présidente du conseil régional a fait savoir à M. X..., par une lettre en date du 11 juillet 2001, qu'elle préférait attendre, pour émettre un titre de recettes, que les jugements précités du tribunal administratif acquièrent un caractère définitif, elle s'est engagée à procéder à l'exécution de ces jugements ; que, dès lors, en l'état de l'instruction, l'action envisagée devant le juge pénal ne présente pas pour la région un intérêt suffisant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions des 3 avril et 25 juin 2001 en tant que, par ces décisions, le tribunal administratif a refusé de l'autoriser à déposer plainte avec constitution de partie civile au nom de la région au titre des subventions reçues par l'association "ALATFA" et de la mise à disposition de l'ancien président du conseil régional d'un logement de fonction ;

Considérant, en revanche, qu'il résulte de l'instruction que, par deux avenants en date du 23 mars 1990 et du 4 septembre 1995, approuvés par le bureau ou la commission permanente du conseil régional sur la proposition du président du conseil régional et passés avec l'entreprise titulaire des marchés de nettoyage du siège du conseil régional conclus, respectivement, pour la période du 1er février 1990 au 1er février 1995 puis pour une nouvelle période débutant à cette dernière date, la région Rhône-Alpes a confié à cette entreprise les travaux de nettoyage et d'entretien rendus ponctuellement nécessaires par les réceptions organisées par le président du conseil régional dans son logement de fonction dans l'intérêt de la région ; que M. X... produit un ensemble d'éléments tendant à démontrer que l'importance et la régularité des prestations facturées à ce titre, sans aucune référence aux dates exactes des réceptions concernées, et alors qu'il en était organisé dans d'autres locaux à des dates récapitulées avec précision dans les bons de commande correspondants, recouvraient en réalité la mise à disposition permanente de personnel de service dans l'intérêt privé du président du conseil régional ; que les éléments ainsi avancés, rapprochés de l'ensemble des pièces du dossier, sont de nature à faire peser un soupçon d'infraction délictuelle, notamment du chef de prise illégale d'intérêts ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les faits ainsi dénoncés étaient, aux dates auxquelles M. X... a présenté sa demande au tribunal administratif de Lyon, compte tenu de la qualification pénale que ces faits sont susceptibles de recevoir, nécessairement couverts par la prescription ; que, dès lors, l'action envisagée ne peut être regardée comme dépourvue de toute chance de succès ; que, compte tenu des sommes exposées par la région à ce titre, l'action envisagée présente pour celle-ci un intérêt suffisant ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander à être autorisé à agir en lieu et place de la région Rhône-Alpes du chef des faits analysés ci-dessus ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de MM. X... et Y... d'une part, de la région Rhône-Alpes d'autre part, tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : M. X... est autorisé à déposer une plainte avec constitution de partie civile, à ses frais et risques, pour le compte de la région Rhône-Alpes, à l'encontre de M. Z..., ancien président du conseil régional, du chef de la mise à disposition de celui-ci de personnel de service dans son logement de fonction de 1989 à 1998.
Article 3 : Les décisions du tribunal administratif de Lyon en date des 3 avril et 25 juin 2001 sont annulées en ce qu'elles ont de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Etienne X..., à M. Jean-Marc Y..., à la région Rhône-Alpes et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - RECOURS DIRECT D'UNE PERSONNE LESEE.

COLLECTIVITES TERRITORIALES - REGION - ORGANISATION DE LA REGION - ORGANES DE LA REGION - PRESIDENT DU CONSEIL REGIONAL.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code général des collectivités territoriales L4143-1


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 2002, n° 235143
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Landais
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Formation : 1 / 2 ssr
Date de la décision : 29/07/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 235143
Numéro NOR : CETATEXT000008088138 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-07-29;235143 ?
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