La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/07/2002 | FRANCE | N°235162

France | France, Conseil d'État, 29 juillet 2002, 235162


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 juin 2001, présentée par le PREFET DU GARD ; le PREFET DU GARD demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 mai 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 9 mai 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Fatima X... épouse Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pi

ces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 juin 2001, présentée par le PREFET DU GARD ; le PREFET DU GARD demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 mai 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 9 mai 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Fatima X... épouse Y... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Fatima X..., de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 11 septembre 1998, de la décision du 10 septembre 1998 du PREFET DU GARD lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... est entrée en France en 1994 avec ses trois plus jeunes enfants nés en 1981, 1984 et 1988, pour y rejoindre son époux, M. Z... qui réside régulièrement en France depuis de nombreuses années ; que si Mme X... est divorcée depuis le 24 octobre 1994 de M. Z..., elle s'est remariée le 20 mars 1997 avec un compatriote titulaire d'une carte de résident et, quoique la garde de ses enfants mineurs ait été confiée à son ex-époux, elle n'a cessé d'en assumer quotidiennement l'éducation et la charge ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu de la durée du séjour de Mme X... en France, l'arrêté du 9 mai 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU GARD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté en date du 9 mai 2001 décidant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à Mme X... une somme de 750 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens;
Article 1er : La requête du PREFET DU GARD est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Mme X... une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU GARD, à Mme Fatima X... épouse Y... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 235162
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 09 mai 2001
Code de justice administrative L761-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 235162
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:235162.20020729
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award