Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 mai 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 22 mai 2001 fixant le pays à destination duquel M. Hakim X... doit être reconduit ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., ressortissant algérien, fait valoir que, commerçant et militant au sein du Parti du Renouvellement pour la Culture et de la Démocratie, il a pendant de nombreuses années été menacé et rançonné, au besoin par la force, par des groupes islamistes, ce qui l'a contraint à cesser l'exploitation de son commerce en 1998 ; que les menaces de mort dont il a dès lors été l'objet, dont font état les correspondances de proches demeurés en Algérie, sont confirmées par deux attestations du chef de la brigade de gendarmerie de Draâ-ben-Khedda, et que, notamment, l'attestation du 24 janvier 2001, dont rien ne permet de mettre en cause l'authenticité, certifie que le nom de M. X... figurait sur une liste de vingt personnes à abattre trouvée le 2 février 2000 lors d'une opération de gendarmerie contre un groupe terroriste armé ; que, dans ces conditions, M. X... doit être regardé comme établissant qu'il serait exposé à des risques graves dans son pays et que la décision du 22 mai 2001 par laquelle le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel il devrait être reconduit est intervenue en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 26 mai 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 22 mai 2001 ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE, à M. Hakim X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.