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29/07/2002 | FRANCE | N°235227

France | France, Conseil d'État, 29 juillet 2002, 235227


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 avril 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 août 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Agnès X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du doss

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des...

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 avril 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 août 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Agnès X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :»
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Agnès X..., de nationalité philippine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 24 mai 2000, de la décision du 19 mai 2000 du PREFET DE POLICE lui refusant un titre de séjour, qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée susvisée : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ( ...)" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents précis et concordants produits par Mlle X... que celle-ci, dont il n'est pas allégué qu'elle constituerait une menace pour l'ordre public ou qu'elle vivrait en état de polygamie, résidait habituellement sur le territoire français depuis le mois de novembre 1989, soit depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué ; qu'elle était ainsi en droit de bénéficier d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" en application des dispositions précitées de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; qu'il en résulte que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 août 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... ;
Sur les conclusions tendant à la délivrance d'un titre de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : "lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé" ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : "Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet" ; que le III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dispose que : "Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, ( ...) l'étranger est muni d'un autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas" ;

Considérant qu'à la suite de l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions précitées de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative -lesquels peuvent être exercés tant par le juge unique de la reconduite à la frontière que par une formation collégiale- pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée, au vu de l'ensemble de la situation de droit et de fait existant à la date de ce réexamen ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieur de prescrire au PREFET DE POLICE de se prononcer sur la situation de Mlle X... dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ; que, toutefois, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par l'intéressée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à Mlle X... une somme de 750 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : Le PREFET DE POLICE statuera sur la régularisation de la situation de Mlle X... dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision.
Article 3 : L'Etat versera à Mlle X... une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de Mlle X... tendant à ce que l'injonction adressée au PREFET DE POLICE soient assorties d'une astreinte sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle Agnès X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 16 août 2000
Code de justice administrative L911-1, L911-2, L911-3, L761-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25, art. 12 bis, art. 22 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 2002, n° 235227
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de la décision : 29/07/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 235227
Numéro NOR : CETATEXT000008122053 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-07-29;235227 ?
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