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29/07/2002 | FRANCE | N°235289

France | France, Conseil d'État, 7 / 5 ssr, 29 juillet 2002, 235289


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Didier X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Melun du 22 mai 2001 qui a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune de Chailly-en-Bière pour le renouvellement des membres du conseil municipal ;
2°) annule ces opérations électorales ;
3°) annule l'élection du maire de Chailly-en-Bière qui s'est déroulée le 18 mars 2001 dans ce

tte commune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
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Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Didier X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Melun du 22 mai 2001 qui a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune de Chailly-en-Bière pour le renouvellement des membres du conseil municipal ;
2°) annule ces opérations électorales ;
3°) annule l'élection du maire de Chailly-en-Bière qui s'est déroulée le 18 mars 2001 dans cette commune ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. J. Boucher, Auditeur,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X..., les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative n'exigeaient ni le visa de l'ordonnance de clôture de l'instruction, ni celui de l'arrêté préfectoral portant convocation des électeurs, ni, en tout état de cause, celui du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qui n'était plus alors en vigueur ; qu'en vertu des dispositions combinées de l'article R. 773-1 du code de justice administrative et des articles R. 119 et R. 120 du code électoral, le tribunal n'était pas tenu d'ordonner la communication au protestataire des mémoires en défense ; que le jugement attaqué n'est entaché d'aucune autre irrégularité ;
Sur les opérations électorales :
Considérant que le juge de l'élection, qui n'a pas à connaître du bien-fondé des inscriptions sur la liste électorale, peut seulement apprécier si les inscriptions ou radiations ont présenté le caractère de manoeuvres ou ont constitué des irrégularités susceptibles de porter atteinte à la sincérité du scrutin ; que le bien-fondé des allégations du requérant ne résulte pas à cet égard de l'instruction ; que, d'ailleurs, le nombre d'inscriptions contestées par le requérant est faible au regard de l'important écart de voix séparant les candidats en présence ; que, par suite, le grief tiré de ce que ces inscriptions auraient entaché la sincérité du scrutin doit être écarté ;
Considérant que M. X... soutient également que les conditions dans lesquelles lui a été attribué un emplacement sur les panneaux d'affichage destinés à la propagande électorale ont été irrégulières, que l'apposition sur un panneau réservé aux informations municipales d'une affiche portant la mention "élections municipales" n'était pas conforme à la destination de ce panneau, que les listes électorales principale et complémentaire ont été closes et publiées après la date limite fixée par l'arrêté du 22 janvier 2001 du préfet de la Seine-et-Marne, que l'arrêté de convocation des électeurs a été publié dans des conditions irrégulières, qu'un agent municipal l'a empêché, le soir du scrutin, de porter des observations sur le procès-verbal des opérations électorales, que la proclamation des résultats a été entachée d'une irrégularité et que les listes d'émargement des deux bureaux de vote de la commune ont été établies sous une forme irrégulière ; que toutefois tous ces griefs ont été présentés pour la première fois par M. X... après l'expiration du délai de recours contentieux ; qu'ils ne constituent pas le développement des griefs formés dans ce délai ; qu'ainsi, ils sont irrecevables ;
Considérant que les bulletins de vote de la liste "Union d'Intérêt communal" étaient revêtus de la mention : "élections municipales du 11 mars 2001" ; qu'ainsi le grief tiré de ce que les bulletins auraient été dépourvus de ce titre manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa protestation ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'élection du maire de Chailly-en-Bière :
Considérant que les conclusions tendant à l'annulation de l'élection du maire de Chailly-en-Bière ont été présentées pour la première fois par M. X... après l'expiration du délai de recours contentieux ; qu'ainsi elles sont irrecevables ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer à M. Y... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Didier X..., à MM. Henri Z..., A..., et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 7 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 235289
Date de la décision : 29/07/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-06-04-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - VISAS - Défaut de visa de l'ordonnance de clôture de l'instruction - Circonstance de nature à entacher la régularité du jugement - Absence.

54-06-04-01 Le défaut de visa de l'ordonnance de clôture de l'instruction, qui n'est pas exigé par les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, n'entache pas la régularité du jugement.


Références :

Arrêté du 22 janvier 2001
Code de justice administrative R741-2, R773-1, L761-1
Code électoral R119, R120


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 235289
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Robineau
Rapporteur ?: M. J. Boucher
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:235289.20020729
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