La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/07/2002 | FRANCE | N°235444

France | France, Conseil d'État, 29 juillet 2002, 235444


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 juillet 2001, présentée par M. Houcine Z..., Y... 20 bis, rue Victor Hugo à Montigny le Bretonneux (78180) ; M. Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juin 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 mai 2001 du préfet des Yvelines ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novem...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 2 juillet 2001, présentée par M. Houcine Z..., Y... 20 bis, rue Victor Hugo à Montigny le Bretonneux (78180) ; M. Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juin 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 mai 2001 du préfet des Yvelines ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 432-1 du code de justice administrative : "La requête et les mémoires des parties doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés par un avocat au Conseil d'Etat." ; qu'aux termes de l'article R. 432-2 du même code : "Toutefois les dispositions de l'article R. 432-1 ne sont pas applicables : 1° Aux recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives : ( ...) Dans ces cas, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire." ;
Considérant que la requête de M. Z... a été présentée par Maître Gil Madec ; qu'invité par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 17 septembre 2001, à produire un mandat l'habilitant à agir au nom de M. Z..., Maître Madec s'est abstenu de procéder à cette régularisation ; que, dès lors, la requête introduite au nom de M. Z... n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Houcine Z..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 235444
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code de justice administrative R432-1, R432-2


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 235444
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Séners

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:235444.20020729
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award