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29/07/2002 | FRANCE | N°235465

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 29 juillet 2002, 235465


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Yamine X..., ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir les décisions des 6 août 2000, 7 septembre 2000, 20 avril 2001 et 16 mai 2001 par lesquelles le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de leur délivrer des visas d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifi

é et le protocole qui lui est annexé ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novem...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Yamine X..., ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir les décisions des 6 août 2000, 7 septembre 2000, 20 avril 2001 et 16 mai 2001 par lesquelles le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de leur délivrer des visas d'entrée sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le protocole qui lui est annexé ;
Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lenica, Auditeur,
- les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X..., de nationalité algérienne, demandent, d'une part, l'annulation de la décision du 6 août 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de leur délivrer le visa de long séjour qu'ils sollicitaient et, d'autre part, des décisions des 7 septembre 2000, 20 avril 2001 et 16 mai 2001 par lesquelles le consul leur a refusé l'octroi de visas de court séjour ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X... ne relèvent d'aucune des catégories mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, et à l'égard desquelles les décisions de refus de visa doivent être motivées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées ne sont pas motivées doit être écarté ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 6 août 2000 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, bien que M. et Mme X... disposent d'un compte bancaire créditeur, le niveau de leurs ressources demeure très modeste ; qu'ainsi, le consul général de France à Alger n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de leur accorder le visa de long séjour qu'ils sollicitaient au motif qu'ils ne disposaient pas des ressources nécessaires pour subvenir à leurs besoins pendant leur séjour ;
Sur les conclusions dirigées contre les décisions par lesquelles le consul général de France à Alger a refusé d'octroyer à Mme X... le visa de court séjour sollicité :
Considérant qu'il ressort du mémoire en réplique, enregistré le 13 mai 2002 au secrétariat de la section du contentieux, présenté par M. et Mme X... que le consul général de France à Alger a octroyé à cette dernière le 22 juillet 2001, soit postérieurement à l'introduction de la présente requête, le visa de court séjour sollicité ; que ses conclusions sont ainsi devenues sans objet ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 7 septembre 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé d'octroyer à M. X... le visa de court séjour sollicité :
Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que les autorités consulaires espagnoles ont octroyé le 2 mars 2002 un visa de court séjour à M. X..., cette décision ne revêt pas le même objet qu'une décision par laquelle un tel visa aurait été octroyé à l'intéressé par les autorités consulaires françaises ; qu'ainsi, les conclusions susanalysées conservent un objet ; que les conclusions du ministre des affaires étrangères tendant à ce qu'il soit dit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions ne peuvent être accueillies ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, le consul général de France à Alger, qui disposait d'un large pouvoir d'appréciation, a pu, sans commettre d'erreur manifeste, refuser le visa sollicité en se fondant sur la circonstance que M. X... entendait dissimuler sous couvert d'une demande de visa un projet d'installation durable sur le territoire français ;
Sur les conclusions dirigées contre les décisions des 20 avril 2001 et 16 mai 2001 par lesquelles le consul général de France à Alger a refusé d'octroyer à M. X... le visa de court séjour qu'il sollicitait :
Considérant que l'article 1er du décret susvisé du 10 novembre 2000 dispose que : "Il est institué auprès du ministre des affaires étrangères une commission chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, dont la saisine est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier" ; que l'article 7 de ce décret prévoit que cette procédure est applicable aux décisions de refus de visa d'entrée en France prises à compter du 1er décembre 2000 ; qu'il résulte de ces dispositions que les décisions prises postérieurement à cette date ne peuvent plus faire l'objet d'un recours direct pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat ; que, dès lors, les conclusions susanalysées de M. X..., présentées directement devant le Conseil d'Etat, ne sont pas recevables ;
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme X... tendant à l'annulation des décisions des 7 septembre 2000, 20 avril 2001 et 16 mai 2001 du consul général de France à Alger.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Yamine X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 235465
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Décret 2000-1093 du 10 novembre 2000 art. 1, art. 7
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 235465
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Lenica
Rapporteur public ?: M. Piveteau

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:235465.20020729
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