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29/07/2002 | FRANCE | N°235476

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 29 juillet 2002, 235476


Vu 1°/, sous le n° 235476, la requête, enregistrée le 3 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 juin 2001 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa protestation contre les opérations électorales organisées le 11 mars 2001 pour la désignation des conseillers municipaux de Gauchy (Aisne) ;
2°) annule les opérations électorales ;
Vu 2°/, sous le n° 236048, la requête enregistrée le 13 juillet 2001 au secrétariat du contentieux

du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-France Y... ; Mme Y... demande qu...

Vu 1°/, sous le n° 235476, la requête, enregistrée le 3 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Daniel X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 juin 2001 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa protestation contre les opérations électorales organisées le 11 mars 2001 pour la désignation des conseillers municipaux de Gauchy (Aisne) ;
2°) annule les opérations électorales ;
Vu 2°/, sous le n° 236048, la requête enregistrée le 13 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-France Y... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 juin 2001 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa protestation contre l'élection de M. Gérard Z... en qualité de conseiller municipal et d'adjoint au maire de Gauchy ;
2°) annule l'élection de M. Z... en qualité de conseiller municipal et d'adjoint au maire ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Bourgeois, Auditeur ;
- les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X... et la requête de Mme Y... sont relatives aux opérations électorales organisées le 11 mars 2001 pour la désignation des conseillers municipaux de Gauchy ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête de M. X... :
Considérant que, pour demander l'annulation des opérations électorales susmentionnées, M. X... se borne à indiquer qu'il maintient en appel les griefs qu'il avait invoqués devant le tribunal administratif d'Amiens, sans apporter aucun élément nouveau au soutien de son argumentation ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, d'écarter ces griefs ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa protestation ;
Sur la requête de Mme Y... :
Considérant que, dans le mémoire qu'elle a produit devant le tribunal administratif en réponse à la communication de la protestation de M. X..., Mme Y... a présenté des conclusions tendant à l'annulation de l'élection de M. Gérard Z... pour le motif que celui-ci aurait été inéligible ; que, d'une part, M. X... ayant conclu à l'annulation des opérations électorales dans leur ensemble, les conclusions de Mme Y..., dont l'objet était différent, ne pouvaient être regardées comme une intervention au soutien de ladite protestation ; que, d'autre part, le mémoire de Mme Y... n'ayant été enregistré au greffe du tribunal administratif que le 22 mars 2001, soit après l'expiration du délai de cinq jours imparti par les dispositions de l'article R. 119 du code électoral pour contester l'élection des conseillers municipaux, les conclusions de Mme Y..., à supposer qu'elles aient pu être regardées comme une protestation dirigée contre l'élection de M. A..., étaient tardives ; que, dès lors, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions comme irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... et la requête de Mme Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X..., à Mme Marie-France Y..., à M. Serge B..., à Mme Christelle C..., à Mme Viviane D..., à M. Michel E..., à Mme Sonia F..., à Mme Andrée G..., à M. Jean-Claude H..., à M. Michel I..., à M. Serge Z..., à M. Joseph E..., à M. Daniel J..., à M. Bernard K..., à M. Patrick L..., à M. Jean-Louis M..., à M. Pierre N..., à M. Daniel O..., à M. Jean-Luc P..., à M. Bernard Q..., à M. Bernard R..., à Mme Josette G..., à Mme Laurence S..., à Mme Monika T..., à Mme Valérie U..., à Mme Hélène V..., à M. ou Mme Dominique W..., à Mme Arlette 1..., à Mme Nathalie 2..., à Mme Jacqueline 3... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-05 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES


Références :

Code électoral R119


Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 2002, n° 235476
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Bourgeois
Rapporteur public ?: Mme Prada Bordenave

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 29/07/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 235476
Numéro NOR : CETATEXT000008088223 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2002-07-29;235476 ?
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