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29/07/2002 | FRANCE | N°235492

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 29 juillet 2002, 235492


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juin 2001 rendu par le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il annule la décision fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite à la frontière de M. Lyazid X..., décidée par arrêté du préfet de l'Essonne en date du 18 mai 2001 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ce mêm

e tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européen...

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'ESSONNE ; le PREFET DE L'ESSONNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 juin 2001 rendu par le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il annule la décision fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite à la frontière de M. Lyazid X..., décidée par arrêté du préfet de l'Essonne en date du 18 mai 2001 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ce même tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si l'arrêté litigieux indique que M. X..., de nationalité algérienne, "n'établit pas être exposé à des peines ou des traitements inhumains contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou dans celui de son choix où il est effectivement admissible", aucune disposition de cet arrêté ne fixe le pays de destination de la reconduite ; que, dès lors, le PREFET DE L'ESSONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a, par l'article 1er du jugement attaqué, fait droit aux conclusions de M. X... dirigées contre une décision fixant l'Algérie comme pays de destination ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de salarié :
Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées doivent être écartées ;
Sur les conclusions de M. X... tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Versailles du 7 juin 2001 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de M. X... devant le tribunal administratif de Versailles tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination de la reconduite sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X... devant le Conseil d'Etat ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'ESSONNE, à M. Lyazid X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 235492
Date de la décision : 29/07/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2002, n° 235492
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Morellet-Steiner
Rapporteur public ?: M. Collin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2002:235492.20020729
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