Vu 1°, sous le n° 235575, la requête, enregistrée le 4 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Marianne X..., ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) condamne l'Ecole Française de Rome à lui verser la somme de 54 306 995 lires assorties des intérêts légaux et de la capitalisation des intérêts ;
2°) condamne l'Ecole Française de Rome à lui verser la somme de 15 000 F (2 286,74 F) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°, sous le n° 235576, la requête, enregistrée le 4 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Marianne X..., ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision de licenciement prise à son égard par l'Ecole Française de Rome ;
2°) enjoigne à l'Ecole Française de Rome de la réintégrer dans ses fonctions ;
3°) condamne l'Ecole Française de Rome à lui verser une indemnité égale à la rémunération globale qu'elle aurait dû percevoir depuis son licenciement avec intérêts de droit et intérêts des intérêts ;
4°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F ( 2 286,74 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret n° 96-807 du 10 septembre 1996 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes ;
- les observations de Me Delvolvé, avocat de Mme X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de l'Ecole française de Rome,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de Mme X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que lors du recrutement de Mme X..., de nationalité italienne, par l'Ecole Française de Rome, la commune volonté des parties avait été de soumettre l'exécution du contrat de travail de l'intéressée aux dispositions de la législation italienne et, d'autre part, que la situation de Mme X..., en qualité d'assistante aux publications de l'Ecole Française de Rome n'était régie par aucune règle de droit français ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la juridiction administrative française n'est pas compétente pour connaître des requêtes de Mme X... ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Ecole Française de Rome qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X... la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de l'Ecole Française de Rome tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner Mme X... à payer à l'Ecole Française de Rome la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de Mme X... sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions de l'Ecole Française de Rome tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marianne X..., à l'Ecole Française de Rome et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.